‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 16 sur 35 · DES ACTES DU PRETRE · texte numérisé non relu

DES ACTES DU PRETRE

L’immunité ecclésiastique s'étend à la Personne aux Actes, et aux Biens des ministres sacrés. Cependant comme la loi de l’influence spirituelle indue que nous

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étudions, ne s'attaque qu'aux actes du Prèére dans l’exercice de son Naint ministère, nous allons l’'examiner seulement à ce point de vue qui est le seul en question” pour le présent. Nous nous contenterons de dire en passant que l’immunité de la personne du Prêtre est absolument de droit divin. Le caractère sacré qu'il a reçu dans le sacrement de l’ordre, l’a séparé du reste des autres hommes. et l’a attaché pour toujours au service de Dieu, et fixé définitivement dans la milice sainte. Ni l’onction sainte donrée aux vases sacrés qui servent à l'autel, les sanctifie et les soustrait entièrement au commerce des homines, bien que ces vases solent fait, d’un métal insensible et inanimé ; a bien plus forte raison l’onction sacramentelle qui confère au Prêtre le caractère sacerdotal en fera-t-elle une personne sacrée que l'Eglise couvrira de toute sa protection et que le Seigneur ordonnera de regarder et de traiter comme un autre Ini-même, puisqu'il dit aux ministres sacrés en les envoyant : ‘“ Qui vous reçoit me reçoit. ” (Matth. 10-40).

‘* Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous ‘* méprise me méprise. (Luc 10-16)

‘ Qui vous touche me touche à la prunelle de l’æil. ” (Zach. 2-8) Aussi l'Eglise

frappe-t-elle d’excommunication majeure ceux qui violent l’immunité personnelle des ministres sacrés. S'il arrive par malheur qu'un de ses ministres prévarique et se rendre coupable de quelque grand crime, elle le juge elle-même et le dégrade avant de le livrer au bras séculier.

Quand aux actes du Prêtre, il y a une distinction fort importante à faire au point de vue de l’immunité, et que les Honorables juges n'ont pas assez remarquée dns les causes d'influence spirituelle indue amenées devant leur tribunal : c’est que les uns sont de l’ordre temporel, et les autres de l’ordre spirituel ; car le Prêtre est en même temps citoyen de l'Etat et ministre sacré de l'Eglise. Dans les pays constitués catholiquement, comme étaient les sociétés chrétiennes du moyen-âge, il y avait pour cette raison entente entre les deux pouvoirs, et les causes du Clergé étaient jugées par les officialités qui avaient le pouvoir de juger non-seulement les actes spirituels du Prêtre, mais aussi les actes de l’ordre {emporel, comme nous l'avons vu au paragraphe des officialités, et au paragraphe des appels comme d'abus. Aujourd’hui cet état de société à disparu, et le maintien

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de l’immunité des actes civils du prêtre rencontre de bien graves difficultés, à cause de nos concitoyens de croyance différente, qui ne reconnaissant point l’autorité de l'Église, traitent les prêtres comme les autres citoyens, dans leurs actes de l’ordre temporel, et les citent quand il y a lieu devant les tribunaux civils. Comme ces actes par leur nature ne sortent poinf des attributions dn pouvoir temporel, l'Église soutire "cet état de chose sans réclamer. Cependant elle ne cesse pas pour cela d’obliger les Catholiques, à raison de leur soumission à son autorité, à se conformer en cela comme en tout le reste à ce qui a été réglé par les Saints canons, et à porter toujours leurs plaintes contre les prêtres devant le tribunal .ec- € ‘lésiastique ui existe dans la personne de l’Evêque, fai 1] n’y a point d'officialité régulièrement constituée. Ce tribunal leur rendra toujours justice, et leur permettra au besoin de s'adresser au tribnnal civil, lorsqu'il s'agira d’affaires purement civiles et de l’ordre temporel.

Mais il en va autrement lorsqu'il s'agit des fonctions sacerdotales et des actes spirituels du prêtre. Comme ces actes par leur nuture même échappent à la juridiction civile dont l’autorite est essentiellement /1-

milée au domaine temporel, il serait absurde et contraire à la loi divine et à la loi natureile de soumettre ces actes spirituels au jugement des tribunaux civils.

En effet les actes du prêtre en tant que ministre de l'Eglise ne relèvent que du domaine de la conscience, et ce domaine.

par sa nature même, est inaccessible au pouvoir c1vil.

Non l'Etat n'a jamais reçu la charge d'enseigner toutes les nations et de leur apprendre à garder les commandements de Dieu. Cette mission sublime et divine a été confiée à l'Eglise seule, et s’il y a une vérité évidente pour tout le monde c'est celle-là. L'immunité qui protège tous les actes du ministère sacerdotal, et qui le soustrait à la juridiction du pouvoir séculier, est donc de droit divin comme celle qui protège la personne méme du ministre sacré !

APPLICATION DE CES PRINCIPES AUX JU— GEMENTS RENDUS DANS LES CONTESTA- TIONS DE CHARLEVOIX ET DE BERTHIER POUR CAUSE D'INFLUENCE SPIRITUELLE INDUE.

Le domaine spirituel de l'Eglise, et le sanctuaire inviolable de la conscience

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