‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 22 sur 35 · LIMITES DE LA LOI HUMAINE · texte numérisé non relu

LIMITES DE LA LOI HUMAINE

L'Honorable Président ne paraît pas avoir une notion claire sur la nature de la société civile et de la société religieuse ; les rapports que ces deux socittés ont nécessairement l’une avec l’autre lui paraissent embrouillés et difficiles à défi-

nir. Il ne sait trop laquelle des deux est en théorie, supérieure à l’autre, quoique dans la pratique il n'ait aucun doute de la supériorité de l'Etat sur l'Eglise. Voici en effet ce qu'il dit en parlant des priviléges du prêtre dans l’exercice de son ministère sacré :

“Ces priviléges, dit-il, sont une question “ de droit purement et simplement en de- “ hors de toutes autres considérations.

“ Spéculativement et philosophiquement, “il serait peut-être difficile de décider “ que de deux obligations l’une religieuse ‘et l’autre légale, la dernière doive l’em- “ porter ; mais comme question de droit, “ devant une cour de justice, il ne peut y “ avoir aucun doute à cette égard. Les ‘ priviléges du Clergé, à quelque croyance “qu'il appartienne sont subordonnés “à la loi du pays. ”

Ainsi pour l’Honorable Président, dans la consécration sacerdotale du prêtre, qui le sépare de tous les autres hommes pour l’attacher inviolablement au service de Dieu ; dans la mission que le Sauveur lui donne d'enseigner à toutes les nations les vérités nécessaires au salut, d'apprenpre aux hommes à garder tous ses préceptes, il n’y a rien de surnaturel, rien de divin ! ! tout est subordonné à la loi du pays

C'était aussi l'opinion des juifs an début de la prédication évangélique, comme nous le voyons au livre des Actes des Apôtres. [Les principaux d’entre eux ne pouvant souffrir que Pierre et Jean enseignassent au peuple la résurrection en la personne de Jésus, les saisirent et les mirent en prison, à l'occasion de la guérison miraculeuse du boiteux assis à la porte du temple, qu'ils venaient d’opérer. Le lendemain ils les font paraitre devant le tribunal suprême de la nation présidé par Anne et Caïphe. Après les

‘ avoir interrrogés sur toute cette aftaire,

et en avoir mürement délibéré entre eux ces juges rendent leur sentence, défendant à ces Apôtres de parler et d’enseigner au nom de Jésus. Voilà bien le pouvoir civil affirmant dans la circonstance la plus solennelle, par le plus haut tribunal de la nation, sa suprématie sur le pouvoir religieux représenté par son Chef Suprême, le premier des Souverains Pontifes, l’'Apôtre Naint Pierre assisté du disciple bien-aimé l’Apôtre Saint Jean.

C’est assurément le premier cas d'influence spirituelle indue, sur le peuple, et le premier appel comme d'abus, porté devant un tribunal civil. Ecoutons la réponse que

(LE le Saint Esprit va nous faire par la bouche de ces deux hommes inspirés : ‘ Pier- “re et Jean leur répondirent : Jugez 66 % . 4 1

vous-même s’il est juste devant Dieu “ de vous obéir plutôt qu'à Dieu.

“ Car pour nous, nous n« pouvons pas “ne point parler de ce que nous avons * vu et entendu ” (Act. Ap. IV. 19-20)

Voilà doiic un enseignement clair, précis et indiscutable, qui nous fait connaitre que le domaine iMutie et spirituel, est complétement indépendant du pouvoir politique et civil ; et qu'aucun tribunal civil n’a et ne peut avoir autorité et juridiction pour connaître et juger des actes et de l’enseignement des ministres sacrés dans l'exercice dé leurs fonctions :

leur autorité et leur mission ne relèvent que de Dieu selon l’ordre ÿ 33e le Sauveur a établi dans son Eglise, Ainsi les tribunaux inférieurs et la cour suprême du Canada n'étaient pas plusautorisés que le tribunal juif à dire au prêtre dans l’exercice de son ministère : ‘ Vous n'avez pas le droit de dire à vos ouaiïlles : “ c’est un péché grave de voter pour un tel cant dat, ou celui qui vote pour tel parti, me son salut en danger. ”

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