ILLUSIONS ET ERREURS MOINS GRAVES SUR D'AUTRES POINTS
Les deux erreurs fondamentales dans lesquelles sont tombés les Hons. juges sont donc ; 1o L’absolutisme de lailoi humaine qui n’est pas même limitée par*la loi naturelle ni par la loi divine. 20 L’'ab-
solutisme de la légalité qui oblige le juge, en vertu de son serment d'office, à appliquer cette loi hnmaïne, sans s'inquiéter de sa conformité ou de son opposition à la loi de Dieu !
Nous croyons que les Hons. Juges se sont fait grandement illusion sur les conséquences extrêmes que renferment ces deux graves erreurs : c'est ce qui apparaît visiblement dans la répugnance et l’embraras qu'ils ont éprouvés à motiver convenablement l'application qu’ils ont faite de la loi de l’influence imdue au domaine religieux et aux autres actes du prétre dans l’exercice du St. ministère. En mettant le pied sur ce terrain, la force des choses les a obligés à se faire théologiens et canonistes, à se substituer au prêtre pour juger la moralité du vote, la gravité du péché et le danger du salut. Rien d'étonnant s'ils ont commis plusieurs erreurs dans les appréciations qu'ils ont faites de ces actes essentiellement religieux, dont la loi civile ne parle pas.
Nous nous contentons d'en signaler quelques-unes,
1o Les Hons. Juges prétendent que les ministres sacrés n’ont pas le droit d’intimider les électeurs par la menace des peines spirituelles, le refus de l’absolution
* var
et des sacrements, la crainte de l'excommunication, des jugem nts de Dieu et des peines de la vie futu: :, parce que “le ‘ voteur, disent-ils, a le croit de voter “ commeil veut, et qu'il doit être laissé ‘ libre, attendu que la loi civie défend ‘ toute influence indue. ”
À cela nous répondons 1° que les Hons:
Juges prouvent par là qu’ils ignorent les règles de conduite que l’Église trace à ses ministres, et que ceux-ci sont strictement Obligés de suivre. 20 Que le pasteur ne fait point et ne peut pas faire de menace de ce genre ; mais qu’il ne fait que déclarer ce qu’il sera obligé de faire pour remplir son devoir devant Dieu et devant l'Eglise, comme le juge civil qui déclare ce à quoi la loi civile l’oblige. 3° Que le refus ou l'admission aux sacrements ne dépend pas du confesseur, mais des dispositions du pénitent. 40 Que le Prêtre n'aaucun pouvoir d’'excommunier qui que ce soit, attendu que ce pouvoir relève du St Siége. 5o qu'il esi strictement obligé de faire connaitre aux fidèles qui lui sont confiés les désordres qui peuvent leur faire craindre les jugements de Dieu, et que nulle puissance sur la terre ne peut le délier de cette obligation. 60 que “ le voteur n’a pas le droit de voter com-
me Ÿ le veut,” mais qu'il est obligé de voter comme il le doit, conformément aux lumières de sa conscience éclairée et guidée par la loi divine que Île prêtre est chargé de lui enseigner. %o que si réellement la loi civile de l'influence indue défendait au prêtre l’accomplissement de ces importants devoirs, elle serait en Opposition, directe avec la loi de Dieu et de l'Eglise et par conséquent nulle. C'est ce que les Evêques ont déclaré après le jugement de Ja Cour Suprême et que prouve le décret du 4ième concile de Québec sur les élections politiques, dont voici quelques extraits. Les Évèques de la, province commencent par signaler dans ce décret les désordres lamentables qui se commettent dans ces élections, et les péchés nombreux et graves qui en sont la suite. Ils enjoignent ensuite aux pasteurs des âmes de s'élever avec force contre un pareil renversement de tous les principes de la religion et des mœurs, e* d’en dénoncer à leurs ouailles la gravité sans se laisser intimider par les cla- Leurs des impies et des méchants, et de leur rappeler les jugements de Dieu qui ne punira pas moins les péchés commis dans les élections que les autres.
* Que ces pasteurs, disent-ils, instrui-
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‘ Sent avec soin leurs ouailles sur les de- “ voirs qu'elles ont à remplir pendant les ‘élections ; qu'ils leur inculquent forte- ” ment que la même loi qui donne aux “ citoyens le droit de suffrage, leur impo- ‘se en même temps la grave obligation “ de voter quand il le faut, et toujours ” conformément à la voix de leur: cons- “ ciente, dévant Dieu, pour le plus grand * bien de la religion, dé l'état et de leur . patrie. En conséquence qu'ils sont tou- “ Jours obligés devant Dieu en conscience “ de donner leur vote au candidat qu'ils “Jugeront prudemment être. véritable- “ ment honnête et capable de bien rem- “ plir la charge importante qui va lui ” être confiée de veiller au bien de la re- “ ligion et de l’état, et de travailler fidelement à lé promouvoir et à le sauve- “ garder. ” (IV. Conc. de Québ. déc, IX.) ”
En présence d'un . enseignement si précis donné par ün concile approuvé par le St. Siége et les prétentions contraires des Hon. juges, on comprend combien que les Evêques avaient raison de déclarer que Ja loi électorale interprétée avec tant de sévérité Constatait un conflit fort regrettabie entre l'autorité religieuse et l'autorité civile. On comprend également quelle atteinte grave est portée à la liberté du
Pasteur qui se trouve obligé de faire, par l’ordre du concile, ce que la loi civile de l'influence indue défend.