‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 3)Chapitre 15 sur 24 · CONFUSION DES ACTES DU PRETRE · texte numérisé non relu

CONFUSION DES ACTES DU PRETRE

20 Une erreur des Honorables juges vient de la confusion qu’il font des actes sacerdotaux du Prêtre avec ses actes civils.

Ils admettent bien volontiers que le prêtre est ministre de l'Eglise et citoyen de l'Etat ; mais ils ne paraissent pas comprendre que les actes propres du ministre sacré échappent complétement à la juridiction civile comme sa personnne, et ne relèvent que de l'autorité religieuse et parce que les actes du prêtre comme citoyen peuvent relever de l'autorité civilé, ils veulent absolument qu’il en soit de même des premiers.

Voilà pourquoi.ils ont été forcés de se faire théologiens pour les apprécier. La distinction est pourtant facile à faire.

Tous les actes que fait un prêtre et qu'un laique peut également faire, sont des actes civils ; ainsi vendre, acheter, tester, etc sont de la part d’un prêtre des actes civils.

qu'un laïque est dans l'impossibilité de faire, parce qu'il n’a pas le caractère sa-

cerdotal, sont des actes sacerdotaux, tels que prêcher, confesser, administrer les sacrements etc. etc. Cette distinction est de la plus haute importance dans là question qui nousoccupe. Si M. le Curé de Berthier avait dit au paroissien qui est venu lui parler d'élection : “ Monsieur, si vous voulez voter pour le candidat conservateur, voici $50 piastres que je vous offre pour ce vote ; il aurait agi là comme citoyen, parce que le candidat conservatcur ou tout autre laïque pouvait en faire autant. Cet acte civil du Curé tombait sous la juridiction du tribunal civil, sauf les règles de l'Eglise à suivre en ce Cas.

Mais si le Curé avait dit à ce paroissien, si vous votez pour le candidat libéral, je ne puis vous donner l'absolution ni vous faire faire vos Pâques, il aurait fait uñ acte sacerdotal sur lequel le tribunal civil n'a absciument aucune juridiction, parce qu'aucun citoyen laique ne pouvait faire un pareil acte, et qu’en essayant de le faire, il aurait fait rire de lui. Cet acte ne relevant que de l'autorité religieuse, il n'y avait qu'elle qui pouvait juger s’il était régulier où non.

Il est donc évident qu’un jugement du tribunal civil motivé sur un acte de cette

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nature, qui échappe nécessairement à 81 compétence, serait sans fondement, et qu'il porterait une grave atteinte à la liberté civile de la partie qui aurait à en souffrir. Elle serait punie pour un acte sur lequel elle n'aurait aucun contrôle et

qui doit être regardé comme l’accom-

plissement d'un devoir important du prêtre tant que le juge ecclésiastique n'aura pas décidé le contraire.

LEs MENACES DES PEINES SPIRITUELLES NE GÈNENT PAS LA LIBERTÉ DU VO- TEUR ; AU CONTRAIRE, ELLES LA PROTÈ- GENT PLUS EFFICACEMENT QUÉ LES MENACES DES PEINES TEMPORELLES.

Les Honorables Juges prétendent que les menaces des pe-nes spirituelles faites par les prêtres gênent la liberté du voteur, et que la loi civile défend aux ministres sacrés de faire ces menaces aux électeurs, parce qu’ils ont le droit de voter comme ils le veulent, et que le voteur doit être laissé libre dans son choix !

Avant de démontrer l’absurdité d'une telle prétention, noûs allons préciser le sens du mot liberté, que tant de personnes confondent avec la licence.

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Qu'est-ce qu'être libre ? Qu'est-ce que la liberté ? Etre libre, c’est pouvoir faire Sans obstacle et sans entraves ce qui est conforme à la loi de Dieu ; la liberté c’est le pouvoir de faire le bien, d'accomplir son devoir. La liberté n'implique donc pas le droit de faire tot ce que l’on veut, le mal comme le bien, le droit de manquer à son devoir, comme celui de l’accomplir, et de n’avoir d'autre règle de conduite que les caprices de la volonté. Le pouvoir de faire le bien et d'accomplir son devoir, c’est la liberté : mais le pouvoir de faire le mal et de manquer à son devoir, c’est la licence, ou l'abus de la liberté,

Avec cette notion de la liberté, il nous est facile de démontrer que les Honorables Juges en prétendant que les menaces spirituelles gênent la liberté du voteur, tombent dans une contradiction, et avancent une absurdité. Ils posent d'abord comme un principe que le voteur à le droit de voter comme 1l le veut !

Nous avons vu tout à l'heure que c’est là un principe faux, et que le voteur n’a pas le droit de voter comme il /e vey ; mails qu’il est rigoureusement obligé de voter comme il /e doit, selon sa conscience, sous le regard de Dieu et pour le plus grand bien de la relision et du pays.

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