‹ L'inquisition aux Indes espagnoles: a la fin du dix-huitième siècleChapitre 44 sur 59 · I. Arch. de Sim. Inquisition. Carthagène. 43, i6i · texte numérisé non relu

I. Arch. de Sim. Inquisition. Carthagène. 43, i6i

preuve de l'impartialité de la Suprême. Le Tribunal de Carthagène l'avait condamné le 31 octobre 1652 au bannissement et à 100 pesos d'amende. Par arrêt en date du 15 septembre 1653, la Suprême l'acquitta, II devait être simplement repris et admonesté, sans qu'il y eût sentence en la forme, ni d'autres assistants que les membres du "Tribunal; il restait capable d'obtenir tous emplois et honneurs, même les charges dépendant du Saint-Office '.

Parmi les causes d'hérésie qui occupèrent le Tribunal de Carthagène pendant la seconde moitié du xviii" siècle, il en est trois plus considérables que les autres, et que npus avons suivies du commencement jusqu'à la fin, tant elles nous ont paru caractéristiques et représentatives.

En 174g, vivait à Guayana, dans la province de Cumana, un chirurgien français nommé Joseph Ricord, né à Chambéry de parents français, et marié à une créole de l'ile Sainte-Marguerite. Ricord fut alors accusé d'avoir émis plusieurs propositions suspectes d'hérésie. Il aurait dit : « A quoi servent les frères, les clercs et les nonnes ? Depuis que le roi d'Angleterre

I- Arch. de Sim. Inquisition. Carthagène. 44, 1653 : < En la villa de Madrid,à quince dias del mes de setiembre de 1653 alios,el Ex"'S'Obispo Inq' Gen' y los S"' del Consejo de Su Mag''de la Sup'Geii' Inq^.aviendo vi«to el proceso causado en el Tribunal del Santo Olicio de la Inquisicion de Cartagena de las Indias contra el D' Jorge de Villalobos, medieo, natural de la Ciudad de Cartagena, y vecino de la de S' Fé de Bogota, dixeron que este reo, en la Sala de la Audiencia, sea reprehendido y .advertido, sin seniencia, y sin que se halle présente persona alguna de fuera del Tribunal, y se revoca la sentencia, dada por los Inq" ap"' de Cartagena de las Indias en esta causa à 31 dlas del mes de octubre de 1652 ados, en quanto al destierro y condenacion de 100 pesos y en In demâs que fuere contrario à este auto. Y se de Cestimonio à dlcho D. Jorge de Villalobos para que la dicha sentencia y prision y el averse

procedido contra el para esta causa no le para poder obtener quales-

quiera oficios publicos y de bonra, y del Santo Oficio. V asi lo proveieron y autorizaron.

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82 G. »ESl)E\'iSES DU HHZERT

les a chassés de ses États, son royaume est prospère. Pourquoi adorer les images, puisque Dieu nous ordonne de n'adorer que lui seul ? Toutes les religions sont bonnes et chacun peut se sauver dans sa religion, même en dehors de la foi romaine, — Pour les saints, tout cardinal peut se mêler d'en faire un. » Fray Benito de Moj'a, missionnaire capucin de Guayana, n'avait pu entendre sans scandale des propositions aussi entachées d'impiété, d'hérésie et de calvinisme et avait dénoncé le Français au Saint-Office de Carthagène, par une lettre en date du 1 8 juin 1749.

Au mois de septembre 1752, le Saint-Office n'avait encore pris aucune décision au sujet des propositions attribuées à Ricord. Mais le P. Fray Angel de Olot, préfet des missions franciscaines catalanes de la province de Guayana, fit mettre en forme et préciser la déposition de Fray Benito de Maya. De nouveau.'c faits se révélèrent. Ricord manquait souvent d'assister à la messe dominicale et se moquait de voir les fidèles se frapper la poitrine au Confiteor.

Le 30 OL'tobre 1754, le Saint-Office procéda à la qualification des propositions reprochées à l'accusé. Le 4 novembre, le fiscal conclut à l'arrestation de Ricord. Le Tribunal adopta ce parti le zt, novembre et lança l'ordre d'arrestation le 25 janvier 1755.

Alors commença une chasse extraordinaire. Ricord n'était ni à Guayaua, ni à Cumana, ni à Barcelona ; il y avait bien six ans qu'il était parti pour les Campos de Casanare dans le royaume de Santa-Fé. Le 13 juillet 1756, l'ordre d'arrestation fut transmis au commissaire du Saint-Office à Santa-Fé, qui apprit, le 10 septembre, que Ricord s'était transféré à Cali, dans la province de Popayan, Nouvel envoi du mandat d'amener au gouverneur de Popayan, qui répond que ce n'est point son affaire, puisque Ricord habite Cali et non Popayan. Enfin^ le 30 mars 1757, Ricord est arrêté ; on lui passe des entraves qu'il a fallu faire fabriquer exprèâ, et qui ont coûté 8 pesos et

l'inquisition aux INDKS ESPAGNOLES 83^

on l'amène à Carthagène. Le 20 mai, il est installé dans la cellule n" 14 des prisons secrètes et mis à la ration ordinaire à z réaux par jour. Inventaire a été dressé de son mobilier ; on a mis ses meubles, ses drogues et ses livres sous séquestre ; le tout parait être de peu de valeur, mais comme il n'y a pas de médecin à Calî, on ne peut savoir ce que valent les drogues ni les livres.

Le 21 mai 1757 a lieu la première audience ordinaire. L'accusé déclare être né de parents français, avoir été élevé à Grenoble et être âgé de trente-six ans. Il déclare qu'il est catholique, qu'il pratique sa religion comme le veut l'Eglise, , mais il fait le signe de la croix à la française, il récite le Credo en français, et les Inquisiteurs ne comprennent pas cette langue. Il a eu une carrière assez mouvementée. Il a fait lacampagne d'Italie en 1734, il a séjourné deux ans à Paris, il est passé à la Martinique et à la Guadeloupe, il a fait la course, il a été pris par les Anglais et il s'est rendu en Amérique, où il exerce son métier de chirurgien avec la permission du gouverneur de Guayana. Il déclare spontanément qu'il possède un Nouveau Testament en français.

Dans une audience spéciale, qu'il a réclamée du Tribunal et qui lui est accordée le 2 juin, il déclare qu'on lui a lait signer deux papiers lors de son arrestation et que son trouble extrême l'a empêché de les lire ; s'ils sont contre lui, ,il récuse leur témoignage; il demande aussi aux juges de ne pas croire ce que diront de lui les gens de Cali, tous partisans de son ennemi déclaré, Léonard Surdote de la Guarda.

Le 7 juin, nouvelle audience. Ricord est invité une dernière fois à déclarer tout ce qu'il peut avoir sur la conscience, avant que le fiscal lise son acte d'accusation ; on lui promet dans ce cas d'user d'indulgence envers lui '.Le fiscal lit l'acte

« Que avra mas lugar de usar con el de )a misericordia que en este o Oficio se acostur

84 G. DESDEVISES I

d'accusation et conclut à l'application de la torture'. On doanera trois jours à l'accusé pour préparer sa réponse.

Le 10 juin, audience pour la lecture de l'accusation au pré* venu. Le Tribunal autorise le Français à communiquer avec son avocat, le D'' Nicolas Ramos, qui lui conseille de ne rien cacher et d'en appeler, s'il se sent coupable, à la miséricorde du Tribunal. L'Inquisiteur décide que l'on passera à l'audition des témoins.

Le 14 et le 21 juin, l'accusé est entendu en audiences volontaires. S'il a présenté des opinions hérétiques, il rapportait simplement des propos qu'il avait entendus chez les Hollandais ; il les répétait pour montrer jusqu'où ces gens - poussent te mépris des choses de la religion romaine. 11 ne s'est jamais moqué du med culpâ.

\^ procès suit imperturbablement son cours. Le 25 juin a lieu l'acte de publication des noms des témoins ; la liste en est soumise le 28 à l'accusé.

Le 30 juin, Ricord obtient une nouvelle audience ; U donne pour preuve de son innocence l'ignorance où il était de la langue espagnole au début de son séjour à Guayana; il n'aurait alors jamais pu tenir les longs discours qu'on lui prête. Ses entraves étaient si légères qu'il aurait pu très tellement s'enfuir. Les occasions ne lui avaient pas manqué, mais il a préféré s'en remettre au Tribimal,

Le 9 juillet, le malheureux obtient encore une fois d'être entendu, il implore la miséricorde du Tribunal ; il voudrait être tiré de sa prison, où il soufifre de la chaleur, il demande qu'on hâte son procès. On lui promet la prison n° i « sitôt qu'il sera libre ».

Le II juillet, il est admis à présenter sa défense, rédigée par son a\'ocat.

1. «t Se ha de servir V. S. Y. de mandarle poner ù question de tormento y que en el este y persévère h^sla que enleramente .:unGcse la verdad, repitlendola en caso netesario, hastit que la diga de si y .ximplicei. »

Le 21 juillet a lieu l'audience solennelle du jugement. Sont présents l'Inquisiteur licencié D. Francisco Alonso Santos de Léon et le D' Agustin de Moncayo y Vivanco, chanoine écolâtre de l'église cathédrale de Carthagène, représentant de l'évêque, juges d'Inquisition, le D"" Luis de Luzuriaga, avocat aux audiences royales de Santa-Fé et de Panama, les RR. PP. Jayme Lopez, ex-proviseur de la Compagnie de Jésus, Bartotomé Andrade, de l'ordre de Saint-Augustin, Fray Branlio de Herrera, de l'ordre des Frères Prêcheurs, Juan Francisco Granaro, de la Compagnie de Jésus, le D' Jeronimo' de! Fierro, curé de la paroisse de Santa Toribio. Ricord est condamné, à l'unanimité, à abjurer de vehementi, en séance publique, à diverses pénitences canoniques et au bannissement perpétuel des Indes '. Le séquestre mis sur ses biens est levé. La sentence lui est communiquée le 23, en audience solennelle. Sur le conseil de son avocat, il répond qu'il l'accepte en tout et pour tout et promet de s'y conformer.

Le 24 juillet, la sentence est publiée en l'Eglise des Frères Prêcheurs, et Ricord abjure de vehementi.

"Le 37 juillet, le Tribunal le fait comparaître de nouveau devant lui ; il répète son abjuration, et on lui fait entendre

I. < Dixeron conformes que este reo saïga en auto publîco de Fé, si lo huviere de prompto, y sino à una yglesia, en forma de reo, donde se le lea su sentencia con meritos, oiga la misa que se dijeie, no se arrodille, salvo desde e1 Sanlus hasta aver consumido; acabada la misa, ofresca la vêla al preste, adjure de vthenunti, sea desterrado perpetuamente de estos reynos de Yndias, para lo que sea puesto en parlida de regîstro en la primera embarcacion que se proporcione, y entre tanto guarde carceleria en esta ciudad y sus arrabales, asista todos los dias, una ora por la mailana, y otra por la tarde a) bospital de San Juan de Dlos, à bisitar y curar los enfermos, e ygualmente todos los dias a oir misa al convento de Predicadores, y de rodilbs delante de la Ymagen de Maria Santisima rece très salves, y por espacio de très ailos confiese y comulgue très vezes al ailo en las très principales pascuas ; Resureccion, Espiritu Santo y Natividad se le alsa el sequestro de vienes. »

86 ti. DESDEVISES DU DKZEKT

que s'il ne garde pas bien tous les points de la condamnation, il sera considéré comme relaps et livré sans rémission au bras séculier. On lui demande s'il a connaissance que quelque chose se soit passé contre la règle pendant qu'il était en prison ; on lui fait jurer de garder le secret le plus absolu sur tout ce qu'il y a vu et entendu {sabido , oido, m'slo y enlendido). On lui remet ses hardes, et on lui permet de reconduire à Cali sa femme et ses enfants, mais on lui défend de s'arrêter en chemin et de rester à Cali plus du temps nécessaire pour s'embarquer avec sa famille à destination de Cadix. On lui donne un délai de six mois pour trouver une occasion favorable.

Quant à la restitution de ses biens, ordonnée par le Tribunal, il est bien ^Tai que la vente de ses meubles a produit 2,$ patacones^ et 4 réaux d'argent, mais ses livres sont écrits en français, langue que personne n'entend à Cali, ni à Buga et l'on n'a point trouvé à les vendre ; de plus la remise de l'argent est très difficile, les courriers ne veulent pas s'en charger; puis, comme il redoit lui-même 63 pesos 6 réaux et 17 maravédis au Tribunal', les 35 patacones restent acquis au Saint-Office.

Le procès ainsi terminé et- parachevé forme un cahier de 88 feuillets, il est déclaré clos le 8 a^-riI 1761 et envoyé au Conseil de la Suprême, qui le reçoit le 1 3 octobre de la même année.

Mais déjà le malheureux Ricord est retombé sous la grifiè du Saint-Office. Mis en liberté le 27 juillet 1757, il s'était rendu à Pasto, et n'a\'ait pas tardé à commettre mille impru-

I. Le /ki.'.i.vn est le nom vulgaire du real «Ir à athe, valant 16 rèau:^ velton : la venie avait ilonc produit 56^ réaux de Tellon ou 14Z francs de

j. t>;i pesiiï ri rèiu:^ 17 maravéïlii valaient 955 réaux de vellon 17 maravedi* ou ijS fr. -7 de noire monnaie. Ricord redevait encore 96 fr, 77 au Sainl-Offii-e après vente de ses biens.

-dences et à dire mille folies. Il est probable que sa raison s'était trouvée ébranlée à la suite de son premier procès. Le 9 juin 1760, Diego del Monte y Espinosa, médecin de la ville de San Faustino de los Remedios, le dénonce de nouveau au Tribunal de Çarthagène, Il a dit que toutes ces aflàires de Saint-Office étaient des /«/«r/as ; il a déclaré que l'âme rationnelle périt avec le corps, qu'il n'y a d'autres peines ni d'autres récompenses que celles de la vie présente, que les femmes sont des autels et méritent tous nos respects, que Sor Maria de Agreda n'était qu'une sorcière et que tout ce que l'on racontait sur son compte n'était que mensonge. Il a dans une autre occasion maudit la religion, renié Dieu, Jésus-Christ, la Vierge et les Saints, Il s'est répandu en propos abominables contre les clercs et les moines et s'est étonné « que le roi de France ne déclare pas la guerre à l'Espagne pour détruire cette vile canaille ».

II ne tarde pas à être incarcéré de nouveau et jugé. Le Tribunal le déclare « hérétique formel, relaps, impénitent, et ordonne sa relaxation au bras séculier ». En annonçant leur décision à la Suprême, les juges de Çarthagène s'excusent de n'avoir point feit appliquer la torture à l'accusé, tant dans le premier procès que dans le second, pour vérifier formellement ses intentions et connaître les motifs de ses erreurs, mais depuis le commencement du siècle, il n'y a plus au Tribunal, ni dans la ville de Çarthagène, ni instruments pour donner la torture, ni personne qui sache s'en servir. Dans le cas où la Suprême ordonnerait la remise du condamné au bras séculier, elle voudra bien faire savoir au Tribunal comment il doit s'y prendre, car le dernier fait de ce genre remonte à 1688 et les procès-verbaux ont disparu, avec tous les papiers du Saint- Office, lors du sac de la ville par les Français, en 1697 '.

I. « No se avia puesto ;i question de tormento à este reo, assi quando ■se le Signio la primera causa, como en la segunda para haberiguar formai-

iGoegk

88 G. DESDEVISES DU IlEZERT

Le 33 novembre 176:, les qualificateurs de la Suprême se réunissent pour examiner le dossier de Ricord. Ils déclarent objectivement l'accusé liérétique fonnel et relaps, mais adoptant les raisons de son avocat et les motifs des juges de Carthagène eux-mêmes, ils consentent à considérer Ricord subjeclîvenient comme ne jouissant pas de l'entière liberté de jugement requise pour caractériser l'hérétique formel.

Le jugement définitif tiit rendu par la Suprême le 9 décembre 1761, douze ans après les premières dénonciations, Ricord comparaîtra dans un auto public, revêtu du sanbenito avec demi-croix de Saint-André, et les insignes de blasphémateur. Il abjurera de vehementi, sera absous ad cautelam et banni à perpétuité des Indes espagnoles. Pendant huit ans il sera reclus dans un des présides d'Afrique et, en attendant son embarquement pour Cadix, enfenné dans un couvent. Il perdra la moitié de ses biens. Le lendemain de sa comparution à \auto public, il sera promené par les rues accoutumées et recevra 200 coups de verge'. La Suprême ordonne en outre

a que hubiera tenidn sobre las proposiciones de que estava testitîcado. y la certeza de su prolacion, y u por la gravedad de esta como lambien por ser cl dichn reo nncîonat, por que en este Tribunal, ni en la ciudad, desde prir.cipJo deste sigla ay instrumetitos, ni ministro que la sepa execucar. Y para e1 caso de que V. A. se sirba mandar se eiecuten los votos de este Tribunal, le hemos de nierccer no» remita insiruccion del mnUo de eseeutar la entrega al brazo secular de dicho reo, pues no tenemos alguna sobre este particular, pues del ultimo exemplar, que fue el ailo de ochenta y ocho, no ha quedado razon siguna, por haverse quemado todns los papeles por los franceses que saquearni

, el aflo de I

il 1761.

del i\^\a antécédente. » — I. m, 9 décembre t

. Arch. de Sim. Carthagëne. Inquisi el Conaejo, S. Y, présente. SS. Herreros, Ravago Loayso, Monioya y Escalona, Basnaldo. — Que à este reo en auto publico de fe, si lo huvierc (le prosimo, y sino en una Iglcsîa, estando c-n forma Av pi'nîlente, cnn sanbenito de modia aspa, y con insignias de blasfemo, se leha su scntvnci* con meritos, abjure dt vthtnunti, sea abiuelto ai cautelam, ^arcmcnte

que Ricord sera mandé encore une fois devant le Tribunal et sonimé de déclarer s'il a réellement cru dans son for intérieur à la vérité de toutes les propositions hérétiques qu'il a émises. S'il persiste à dire qu'il n'y a point cru dans le for intérieur, il n'y a rien à ajouter à la précédente sentence. S'il avoue y avoir cru, il sera réconcilié à nouveau avec sanbenito de deux croix de Saint-André et tous ses biens seront confisqués '. La Suprême ajoute que le Tribunal n'a pas observé toutes les formes prescrites par les instructions et les règlements. Le rapport des qualificateurs n'a pas été discuté en audience plénière comme il l'eût fallu, le fiscal a eu le tort de citer des

reprehendido y conininado, desterrado perpetuamente de los reynos de las Indias, y por ocho afios aea recluso en uno de los presidios de Africa, para loqual sea remitido en parlida de registro al comisario de Cadiz, sea condenado en perdimiento de mitad de bienes, aplicados al fisco de S. M. y al receptor en su nombre. Y entre tanto que se proporcione embarcacion, sea recluso en un convento o hospital, e encargado à persona docta que le instruya y fortifique en los mysterios de nuestra SattCa Fe, y con quien haga exercicios espirituales, y confesion geoeral, y comulgue en las très Pascoas, y reie todos los dias una parte del rosario benito, y al dia sigulente (del auto publico) se le den 200 azotes por las calles publlcas y acostumbradas. »

1. Acordado. ^ Antes de despochar d este reo, se le de una ô dos oudiencias, en que se. le amoneste à descargar su concîencia en quanto â la crehencia de los errores que resultan de su causa, y particularmente sobre la que haya tenido cerca de la proposiclon que tiene confesada de que el aima racional no es inmortal, y de que no havia mas gloria que la que se tiene en esta vida, y diga y explique quanto tempo ha estado en esta crehencia y error, de quien la ha aprehendido, y quai es de présente su crehencia, y la que tiene cerca de los otros puntos y proposiciones que resultan de su causa. Y confesando el reo haver tenido falsa crehencia y error en su interior y que de présente lo détesta y crehe lo que manda la Santa Iglesia Caih», sea reconciliado en forma, con sanbenito de dos aspas, y confiscacion de todos sus bienes, executandose en el las demas partes de su sentencia. Pero, si de esta diligencia no resultare novedad, y el reo se mantuviere en que no tuvo asenso interior de los eipresados errores se exécute su sententia en los terminos que van sentados.

iGoogl

G. DKSIIKVISES 1

autorités et des opinions contraires aux propositions erronées émises par l'accusé, ce qui n'est pas conforme à la pratique ■constante du Saint-Office. Le liscal n'a pas à discuter les propositions hérétiques, mais simplement à les énoncer.

L'affaire Ricord montre avec quelle âpreté le Tribunal poursuivait un étranger; l'affaire du fiscal Bustillo, nous fera voir ■commentil agissait avec des nationaux.

Les origines du procès ne paraissent avoir rien de commun avec une cause d'inquisition. Les capitaines du bataillon d'infanterie fixe en garnison à Carthagène voulurent, en 1756, exclure de leur société l'un de leurs collègues, Francisco Pinero, Ils prétendaient que la femme de Pinero, Dona Luisa Llerena Polo del Aguilar, entretenait des relations illicites avec un commerçant de Carthagène, Juan de Arechederreta, dont elle avait été lacommère à un baptême. Suivant eux, Pifiero aurait connu la mauvaise conduite de sa femme et l'aurait tolérée ; ils ne voj'aient en lui qu'un homme sans honneiu' (/e/io) et se refusaient à le fréquenter. Pinero résolut alors d'en appeler à lajustice et cita ses collègues devant l'Audience pour y faire, s'ils le pou-vaient, la preuve de leurs calomnies. Suivant lui, les rapports de sa femme et d'Arechederreta n'étaient que des relations de politesse, parfaitement légitimes entre compère et commère. L'instruction de la cause fut confiée à un rapporteur à l'Audience de Santa-Fé, alors en tournée, et le rapport fut ensuite porté au fiscal Bustillo. Les officiers n'avaient pu faire la preuve légale de leurs dires, mais les calomnies et les histoires scandaleuses formaient un si répugnant ensemble, que le fiscal déclarait n'avoir vu de sa \ie cause plus infecte, après s'être occupé pendant six ans à Madrid des procès les plus sales à la Chambre des juges de l'Hôtel et de la Cour (Sa/a de alcaldes de Casa y Corte).

Comme il s'agissait d'officiers, la cause fut portée à la counaissance du vice-roi et le fiscal fut prié de donner son avis. Son mémoire contenait un certain nombre de propositions

L'INQUISJTION aux INDES ESPAGNOLES

fort bizarres, qui ne tardèrent pas à attirer l'attention du Saint- Office de Carthagène. Non content de saisir quelques copies manuscrites du rapport du fiscal, le Tribunal se fit livrer par le Lieutenant gouverneur le texte original, et sur ce texte même retint les dix propositions suivantes qu'il déclara censurables au premier chef,

« i.Le même Dieu, à l'infaillible sagesse duquel rien ne demeure caché, a obser\-é la règle juridique de citer l'accusé avant de faire le procès d'Adam ou des gens de Sodome.

2. Le fait par un homme de iréquenter la maison d'une femme, à toute heure, ou le fait par une femme de fréquenter la maison d'un homme, quand bien même ils s'y rencontreraient seul à seul, non seulement ne constituent pas des actes mauvais, suivant l'opinion des docteurs les plus classiques qui ont traité ce sujet avec la plus grande réflexion', mais ces feits prêtent si peu au soupçon, que les docteurs les estiment absolument étrangers à toute preuve de commerce illicite, quand bien même la visite ne serait pas assez courte pour ne pas dépasser les bornes d'un retard ou d'un délai raisonnable, quand bien même elle aurait lieu dans la maison d'une femme publique, parce que l'homme doué de prudence chrétienne doit penser, ■en pareil cas, que la visite a pour motif la conversation simple et le divertissement de l'esprit par le chant ou par la danse. Mal penser de ceux qui fréquentent ainsi des maisons semblables est témérité de jugement.

3, Sempronio et Bentas (dont on parlait publiquement à cause de leurs fréquentes entrevues) étaient si éloignés de devoir se séparer pour ce motif que, selon la doctrine de théologiens et de juristes, ils ne le devaient pas faire pour éviter ce vain scandale, mais plutôt persévérer dans le commerce licite qu'ils avaient entre eux, pour ne pas fournir parleur sépa-

1. Les mots en italique ont été ajoutés au texte par te fiscal de la Suprême.

92 G. DKSDEViSES DU DEZERT

ration la preuve du délit qu'on leur reprochait et pour ne pas tomber dans le gravissinie péché d'abandonner leur honneur.

4. Le pape Jean XXIII a très bien défini ce que l'on doit penser des jugements du vulgaire; et voici sa sentence :

— Est digne de mépris celui qui estime vaine la chose qu'il loue, juste la chose qu'il réprouve, fausse la chose qu'il dit, et infâme celle qu'il exalte. — Et sur ce sujet l'auteur du Mémoire ' nous dit encore : C'est la commune renommée que l'on invoque comme preuve du scandale et l'assesseur juge avec raison qu'elle doit être méprisée comme vaine et sujette à toutes les tares que lui attribue le Chef suprême de l'Eglise.

5. L'auteur' outrage la première dame de cette cité, respectable par la haute illustration de sa naissance et par ses mariages avec des personnes du caractère le plus élevé. II l'appelle ; «: principe établi et irrationnel de tous ces scandales ».

— Il ajoute « que l'autorité de cette interprétatrice et commentatrice de toutes les conversations avait fini par convertir à son opinion le sentiment d'un grand nombre de personnes, qui n'ont pas d'autre occupation que d'observer les gens en place, et de se rendre toujours attentives à leur plaire. Elles ne désirent rien tant que de connaître la pensée des grands pour les applaudir ; quand même - il s'agirait de friponneries ou de désordres, leur conscience ne s'embarrasse pas pour si peu ». — C'est ainsi qu'il s'attaque tout d'abord à cette dame, puis aux capitaines, qu'il traite ignominieusement tout au long de son long mémoire,

6. Quand un hôte vit dans ta maison d'une femme, alors même qu'on le verrait donnir avec elle dans le même lit, on ne doit point conclure à l'adultère, si la chose ne se passe pas à l'insu des domestiques.

I. C'est Bustîllo lui-même. Ses propositîi du Tribunal de Carthagcne.

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