‹ L'InquisitionChapitre 9 sur 14 · EL · texte numérisé non relu

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prit-il l'avantage qu'il y aurait à utiliser les Dominicains et les Mineurs comme agents de l'Inquisition dans toute l'Eglise (1).

C'est vraisemblablement à eux que le sénateur de Rome fait allusion dans son serment de 1231, quand il parle des Inquisitores datos ah Ecclesia (2). Frédéric II signale également dans sa loi de 1232 les Inqiiisitoi'es ab apostolica Sede datos (3). Le dominicain Albéric parcourt la Lombardie en novembre 1232 avec le titre d'Inquisitor hœreticée pravitatis (4). Un mandat semblable est confié en 1231 aux dominicains de Friesach et au célèbre Conrad de Marbourg (5). Enfin, pour ne citer plus qu'un exemple, en 1233 Grégoire IX adressait aux évêques da midi de la France une lettre éloquente où il leur disait : « Voyant que vous êtes entraînés dans un tourbillon de soucis et que vous pouvez à peine respirer sous le poids des inquiétudes qui vous accablent, nous croyons utile dedi\aser votre fardeau, afin qu'il puisse être porté plus aisément. En conséquence, nous avons décidé d'envoyer des

(1) Il va sans dire que ces religieux (levaient rendre d'autres services à l'^^glise.

(2) PiAYNALDi, Annales, ad ann. 1231, sect. 16-17; cf. FiCKER, ouv. cit., p. 205.

(3) Cap. m, dans Mon. Germ., Leges, sect. iv, t. Il, p. lOG.

(4) PoTTHAST, Regesta Roman. Pontif., n° 904 1.

(5) et. FicKER, ouv. cit., p. 213 ; cf. Potthast, n° 8859-8860.

Frères Prêcheurs contre les l,éréti,,ucs de France e des provinces voisines, el nous vous exhortons Hsupphons, au nom de la vénératioa «ne vous professez pour le Saint-Siège, de les recevoir amicalement, de les bien traiter, de les seconder do votre bienveillance, de vos conseils, de votre appu. afin qu'ils puissent remplir efficacement leur tâche (1). »

Cette mission est ainsi expliquée dans la lettre de Grégoire IX à Conrad de Marbourg, en date du 11 octobre 1231 : ,. Lorsque vous arriverez dans une ville, vous convoquerez les prélats, le cler-é et le peuple, et vous ferez une solennelle prédication : puis vous vous adjoindrez quelques discrètes personnes et ferez avec un soin diligent votre enquête sur les hérétiques et les suspects (qm vous seront dénoncés). Ceux qui, après exa inen, seront reconnus coupables ou suspects d heresie devront promettre d'obéir absolument aux ordres de l'Eglise ; sinon, vous aurez à procéder contre eux, suivant les statuts que nous avons récemment promulgués contre les héré tiques (2). „ Nous avons là toute la procédure de

qu'e'i. S;S l'I- ZfZuu!^ t7 '™P= qu'aux évé-

Frères de'i■0^dre^t?r•ch^rs^ï,u s!.eL';"?7Y^\ «'i-. cl., p. 327 el suiv. Poui' la France dn\„,"i ,: t"' le liougre reçut de Gré-oire lY .lo- „J? • ,""'• "»l>erl le i; ^il ,i33. n.i'o'lfBuulHu,l: f,'"^™"!^"^"'-'^".-. (^J- kuciEMBECKE», Analecla Hainaca, \. lïi, p. 73. ^f.

rinquisition: temps de grâce; appel et déposition des témoins; interrogatoire des accusés; sentence de réconciliation des hérétiques repentants ; sentence de condamnation des hérétiques obstinés.

Chacun des actes de ce drame appelle une explication spéciale.

Le premier devoir de l'inquisiteur était d'inviter ceux qui se sentaient coupables d'hérésie, à quelque degré que ce fût, à se présenter devant lui spontanément, dans un délai fixe, qui ne dépassait généralement pas un mois. Le temps ainsi destiné aux confessions volontaires prenait le nom de « temps de grâce (1). » Ceux qui en profitaient et dont la faute était demeurée jusque là cachée, étaient dispensés de toute peine ou ne recevaient qu'une pénitence secrète très légère ; ceux dont l'hérésie s'était manifestée au dehors étaient exonérés de la peine de mort et de la prison perpétuelle et ne pouvaient être condamnés qu'à un court pèlerinage ou aux autres pénitences canoniques habituelles (2).

FiCKER, ouv. cit., p. 213. Des instructions semblables se lisent dans le Processus inquisitionis, que nous reproduisons plus loin, Appendice A.

{{) H Quoi et tempus gratiœ sive indulgentiœ appellamus. » Processus hiquisitionis, cf. Appendice A. « Assignalo eis termino competenti quod tempus grntix vocare solelis. » Consultation de l'archevêque de Narbonne, au concile de Béziers de 1246, c. ii. Cf. Tanon, ouv. cit., p. 330, note 2.

(2) « mis autem qui ad mandatum Ecclesiœ venerint,

^TABLISSEMKNT Di; l.'iNni [SITION MOWSTIQli: I '(0

Faute de se dénoncer eux-mêmes, les hérétiques étaient poursuivis sur la dénonciation des catholiques fidèles. Le nombre des témoins nécessaire pour rendre une accusation valable, d'abord indéterminé, fut enfin fixé à deux (1). En principe, l'inquisiteur ne devrait se fier qu'à de discrètes personnes ; et l'Eglise avait longtemps admis que la déposition d'un hérétique, d'un excommunié, d'un homicide, d'un voleur, d'un sorcier, d'un devin, d'un faux témoin n'était pas recevable en procédure criminelle (2). Mais son horreur pour l'hérésie lui fit adopter une exception dans les matières qui touchaient à la foi. Déjà au xn^ siècle Gratien fait observer que le témoignage d'un hérétique ou d'un infâme était

non imponetur publica pœnitenlia, nisi sint publici haîretici... cumquibus etiam ita misericordia fiât quod non condempnentur ad nioitem, non ad carcerem perpetuum, non ad peregrinalionem nimis longam, sed alite pœnitentiaî injungantut" quas pro qualitate delicti inquisitores viderint imponendas. -> Consultation du cardinal évèque d'Albano, dans DoAT, t. XXXI, fol. 5. Sur les actes de ce cardinal, qui n'est autre que Pierre de Colmieu, ancien archevêque de Rouen, cf. Tanon, ouv. cit., p. 144-145.

(1) « G. Durand, Spéculum judiciorum, lib. I. pars iv. De teste, sect. H. Gui Foucois (qui devint pape sous le nom de Clément IV) estime que plus de deux témoins sont quelquefois utiles, sinon nécessaires. « Ideoque non crederem tutum ad vocem duorum testium hominem borne opinionis damnare, licet videar contra jus dicere. » Consultation, dans DoAT, t. XXXVI, quest. xv. Cf. Eymeric, Directorium, 3* pars. De testium multiplicatione, p. 445.

(2) Pseudo-JuLii Ep. ii, cap. 17; Gr.\tien, Decrelum, pars 2*, Causa v, qutest. ni, cap. v.

loO l'inquisition

acceptable, quand il s'agissait d'hérésie (1). Les édits de Frédéric II déniaient aux sectaires le droit de témoigner, mais cette incapacité était levée quand les hérétiques avaient à témoigner contre d'autres suspects (2). Dans les premiers temps, les inquisiteurs hésitèrent parfois à tenir compte de pareils témoignages. Mais en 1261 Alexandre IV rassura leur conscience (3). Il fut dès lors admis que la déposition d'un hérétique devait être retenue. Il appartenait à l'inquisiteur de la contrôler. Ce principe fut généralement accepté, incorporé dans le droit canonique (4) et confirmé par une pratique constante. De toutes les exceptions légales de droit commun que l'accusépouvait invoquer contre les témoins à charge, une seule était maintenue, celle d'inimitié mortelle (5).

(1) Pars II*, Causa ii, quœst. vu, cap. xxii ; Causa vi, quœst. I, cap. XIX.

• 2) Historia diplomatica Frklerici II, t. IV, p. ;299-300. Frédéric reproduisait à Ravenne, le 22 février 1 232, la Constitution de 1220 contre les hérétiques, avec celte clause en plus : « Adjicimusquod haereticus convinci per hivreticum possit. »

(3) Bulle Considuit, du 23 janvier 1261, dans Eymeric, Divectorium inquisitorum, Appendix, p. 40.

4 Cap. V, In fidei favôrem, Sexte, v, 2; Eymeric, Directorium inquisitorum, p. 105.

5 Eymeric, Ibid., 3"* pars, quœst. i.xvii, p. 606-607. Pegna, Ibid., p. 607-609, déclare que les sévices graves ou même de simples injures — par exemple appeler un homme cornutus ou une femme merc/rù- — pouvaientètre considérés comme des inimitiés capables de vicier les témoiirnasres.

rTARI ISSr.MF.NT DK l.'lM.tl ISITIOX MON VSTIol K l.")l

En fait, les témoins à décharge ne se présentaient cucre. On ne constate que très rarement leur présence (1). Et cela se conc^oit : ils seraient tombés presque inévitablement sous le soupçon de complicité, comme fauteurs d'hérétiques. Pour la même raison, les accusés ne pouvaient confier leur cause à des avocats que sous condition. Innocent m avait interdit aux avocats et aux greffiers de prêter leur concours à des hérétiques et aux fauteurs d'hérésie (2). Cette défense qui, dans lesprit du pontife, ne concernait que les hérétiques endurcis et reconnus comme tels, s'étendit insensiblemen taux accusés qui luttaient pour établir leur innocence (Si.

Les hérétiques ou suspects dénoncés à Tlnquisiteur se trouvaient donc généralement seuls en

(1| Cf. Lea, OUI', cit., t. 1, p. 445, 447 et suiv.

(2J Décrétales, cap. xi. De hr/reticis, lib. v, tit. vu.

(3: EvMERic, Directorium inquisitorum, .3^ pars, quœst. xxxi.x, p. 565 ; cf. p. 446 ; Lea, ouv. cit., t. Lp- **^- Cependant on pouvait accorder un avocat à l'accusé, ma.is juxta juris formam ac stijliim et usum officii Inquisitionis ; cf. Vidal, Le tribunal d'Inquisition, dans Annales de Saint- Louis des Français, t. IX (1905), p. 299, note. Eymeric luimême en coTwienl, Directorium, p. 451-453. Mais cet avocat n'avait d'autre office que celui d'engager son client à faire des aveux ; il était en quelque sorte l'avocat du tribunal, non celui de l'accusé. Vidal, ouv. cit., p. 302-303. Pegna (dans Eymeric, Directorium, 2^ pars, ch. xi, Comm. 10, p. 99-100 fait cependant remarquer que, de son temps, un avocat pouvait assister un accusé tant que celui-ci n'était pas reconnu véritablement hérétique. Cf. Tanon, ouv. cit. y p. 400-401.

152 LINQL'ISITION

présence de leurs juges. Ils avaient à répondre aux chefs d'accusation, capitula, recueillis contre eux. D'où provenaient ces dénonciations ? Il eût été important de le savoir. Mais la crainte — crainte d'ailleurs très justifiée (1) — que les inculpés ou leurs amis n'exerçassent des représailles contre leurs dénonciateurs fit autoriser les juges inquisitoriaux à taire par prudence les noms des témoins (2). L'accusé n'avait d'autre

(1) Guillem Pelhisse nous raconte que les amis des Cathares vengeaient quelquefois les hérétiques par la mort des dénonciateurs. « Persecutores eorum perculiebant, vulnerabant et occidebant ». Chronique, éd. Douais, p. 90. Un certain Arnaud Dominici qui avait livré sept hérétiques, fut tué, « la nuit, dans son lit » par les « Croyants». Ibid. p. 98-99. Déjà en 1229, le légat romain, après son enquête dans le m.idi, avait remporté tous ses documents, totain inqnisltionem, avec lui à Rome, « ne forte si aliquando inventa fuisset(inquisitio) in terra ista a malevolis, in mortem testiiim qui contra taies deposiierant redunclaret », ce qui n'empêcha pas les hérétiques de poursuivre les dénonciateurs : « nam et sola suspicione, post recessum ipsius legati, fuere taies aliqui et persecutores h.Treticorum plurimi interfecti. » G. de Puy-Laurens, Chronique, cap. 40. Cf. Lea, ouv. cit., t. I, p. 438; Tanon, ouv. cit., p. 390.

(2) Eymeric, Directorium, 3* pars. q. 72 : An nomina testium et denuntiatorum sint delatis publicanda, p. 627. La discipline a varié sur ce point. Mais déjà, entre 1244 et 1254, le manuel inquisitorial intitulé Processus inquisitionis (cf. Appendice A), dit : « Neque a juris ordine deviamus nisi quod testium non publicamus nomina proptor ordinationem sedis apostolicai sub domino Gregorio (IX) provide factam et ab Innocentio (IV) postmodum innovatam. » Cf. bulle d'Alexandre IV, Lat/ettcs du trésor des Chartes, t. III, n° 4221. Lorsque Boniiàce VIU incorpora dans le droit canonique la règle de taire les noms, il fit des réserves expresses et engagea à les communiquer quand il n'y avait pas de péril à le faire. Cap. 20, Sexte,

iiTAn[.issi:Mr;\T m: r/iNodismoN monastioue 15.'}

ressource, pour infirmer la valeur du témoignage qui l'atteignait, que de désigner les ennemis qu'il pouvait savoir acharnés à sa perte. Si les dénonciateurs étaient de ce nombre, leur déposition devenait caduque fl). Hors ce cas, il lui incombait de démontrer l'inanité de l'accusation. C'était assurément une œuvre difficile. Et si deux témoins estimés dignes de foi par l'inquisiteur s'accordaient à charger l'inculpé, son sort était inévitablement réglé (2) : qu'il s'avouât ou non coupable, il était déclaré hérétique.

Accablé par les témoignages, l'accusé n'avait donc que le choix entre deux partis : ou faire l'aveu de sa faute et donner des signes de repentance en se soumettant à la pénitence que l'Eglise, personnifiée parle juge, déciderait de lui infliger,' ou s'obstiner soit dans la dénégation de son crime, soit dans la profession d'hérésie, etaccepter résolument les conséquences de cette attitude, quelles qu'elles pussent être.

i'r,f;, -/^'^"'^''"n "''•• P- f^^ ^^ "•'f^; ^''i^'^L, Le tribunal d Inquisition de Pamien dans Annales de Saint-Louis des Français, t. IX (1903), p. 294-295.

(1^ Eymeric, Diiyctorium, 3- pars, De defensionibus reorum, p. 446 et suiv.

(2j D'après le Processus inquisitionis la règle est celle-ci- " Ad nulhus condemptionem sine lucidis et apertis proba- Ij':"'''^^^ jel confesdone propria processimus ». Appen- }::, ^""=«'c, De duodecimo modo terminando processum fîdei per condemnationcm convicti de hs>resi et ver^ sistentis m negativa, dans Directoritan, 3« pars p 5-M 505

l'ii l'inquisition

Converti, riiérétique s'inclinait devant l'inquisiteur comme un pénitent devant son confesseur. Il n'avait pas à redouter son juge. Celui-ci n'infligeait pas, à proprement parler, des châtiments et des peines : « Sa mission consistait à sauver des âmes, à les remettre dans les voies du salut et à infliger des pénitences salutaires. Ses jugements n'étaient donc pas, comme ceux du juge temporel, des vengeances exercées par la société sur les coupables ou des exemples destinés à empêcher par la terreur qu'ils inspiraient la diff'usion du crime ; ils avaient simplement ])our objet le bien des âmes égarées, l'efl'acement ou le rachat de leur péchés. Les inquisiteurs eux-mêmes parlent généralement de leur office dans cet esprit (1). » Mais « le crime d'hérésie était trop grand pour être expié par la contrition et le retour au bien». L'inquisiteur devait donc indiquer d'autres moyens d'expiation : « Ces pénitences consistaient, d'abord, en pratiques pieuses, récitation de prières, fréquentation d'églises, usage de la discipline (flagellation), jeûnes, pèlerinages (aux sanctuaires les plus célèbres), amendes au profit d'œuvres religieuses, toutes choses qu'un confesseur pouvait imposer à ses pénitents ordinaires. Cela suffisait pour les ofl'enses d'impor-

(1) Lea, ouv. cit., t. I, p. 459.

KTABLISSEMKNT nV. l.'lNOI ISIIION MONASTIOCE 155

tance secondaire. Puis venaient les p,vn<i' confiisi/nlfs, pénitences liunnliantes et dé,ai'a(lantes, dont la plus grave était le port de croix jaunes cousues sur les vêtements ; enfin la plus sévère punition que put infliger le Saint-Office, le })inrus ou prison (l) »

S'il s'obstinait dans l'hérésie, le sectaireépuisait, par son opiniâtreté, l'indulgence et les pouvoirs de son juge. '.( L'inquisiteur ne condamnait jamais à mort, il retirait simplement la protection de l'Eglise au pécheur endurci et impénitent, ou au relaps dont la rechute avait prouvé qu'on ne pouvait se fier à son repentir (2). » C'est alors que la loi civile intervenait. Le juge ecclésiastique livrait l'hérétique au bras séculier (3i, qui lui appliquait la peine légale, la mort par le feu. 11 restait pourtant encore au condamné une dernière ressource ; pour conserver la vie il n'avait qu'à abjurer, fût-ce au pied du bûcher : sa peine était alors commuée en un emprisonnement perpétuel (4).

'Ij Lea, IhicL, p. 462. Pourphis de détails sur ces pénitences, Ibid., p. 463 et suiv. ; cf. Ch. Molimer, L'Inquisition dans le midi de la France au xiii^ et au xiv^ siècles, p. 358-308.

(2) Lea, Ibid., p. 460

3) " Quia sacrosancta Romana Ecclesia non habet amplius quod faciat contia te, pro tuis demeritis in hiis scriptis te relinquimus curia' seculari. » Liber sentenliarum inquisitionis Tholosanx ab anno Ch. 1301 ad ann. 1323, dans LiMBORr.H, Historia Inquisitionis, Amsterdam, J0Î>2, p. 91.

(4) « Si qui... territu mortis redire voluerint adagendam

loP) l'inqiisition'

La responsabilité de l'inquisiteur était donc l'une des plus redoutables qui pussent incomber à un être humain. Il disposait en quelque sorte, bien qu'indirectement, du droit dévie et de mort. Aussi l'Eglise exigeait-elle qu'il possédât, à un souverain degré, les qualités d'un juge impartial. Bernard Gui, l'inquisiteur le plus expérimenté de son temps (il exerçait en 1308-1323), nous trace ainsi le portrait de l'inquisiteur idéal : « Il doit être, dit-il, diligent et fervent dans son zèle pour la vérité religieuse, pour le salut des âmes et pour l'extirpation de l'hérésie. Parmi les difticultés et les incidents contraires, il doit rester calme, ne jamais céder à la colère nia l'indignation. Il doit être intrépide, braver le danger jusqu'à la mort, mais, tout en ne reculant pas devant le péril, ne point le précipiter par une audace irréfléchie. Il doit être insensible aux prières et aux aw.nces de ceux qui essaient de le gagner ; cependant il ne doit pas endurcir son cœur au point de refuser des délais ou des adoucissements de peine, suivant les circonstances et

pœnitentiam, in perpetuum carcerem detrudantur. » Constilution de Frédéric, de i232, citée plus haut ; cf. concile dé Toulouse de 1229 et texte de Grégoire IX cités plus haut. Et pour l'application de ce texte aux hérétiques qui ne se convertissent qu'au moment d'être livrés au feu, cf. Eymeric, onv. cit., S"* pars, De decimo modo terminandi processum fidei per condemnationem hœretici impœnitentis non relapsi, p. 515.

ÉTABLISSEMENT HK l'iNHUISITION MONASTloiE l')7

les lieux... Dans les questions douteuses, il doit être circonspect, ne pas donner facilementcrcance à ce qui paraît probable et souvent n'est pas vrai ; il ne doit pas non plus rejeter obstinément l'opinion contraire, car ce qui paraît improbable finit souvent par être la vérité. 11 doit écouter, discuter et examiner avec tout son zèle, afin d'arriver patiemment à la lumière... Que l'amour de la vérité et la pitié, qui doivent toujours résider dans le cœur d'un juge, brillent dans ses regards, afin que ses décisions ne puissent jamais paraître dictées par la convoitise et la cruauté (1). »

Ce portrait répondait sûrement à l'idée que Grégoire IX se faisait de l'inquisiteur. Dans les instructions qu'il donnait, le 21 octobre 1233, au terrible Conrad de Marbourg, il avait soin de lui recommander la prudence en même temps que le zèle, u S'il faut punir la témérité des pervers, disait-il, prenez garde de toucher à la pureté des innocents : » ut puniatur sic temeritas perversorimiy quod innocentiœ puritas non lœdatur (2).

En somme, ce qui pèse sur la mémoire de

(1) Practica inquisitionis, pdirs 6^, éd. Douais, 1886, p. 232- 233. Eymeric a donné un portrait à peu près semblable de rinquisileur modèle. Directorium, 3^ pars, quaîst. i, DecondUione Inquisitoris, p. 534; cf. qucest. xvi, De concli- (ionibus vicarii inquisiloris,'p. o47. L'inquisiteurdevait avoir quarante ans: Ibid ., p. a35. L'âge des inquisiteurs fut fixé par Clément V, Clément inaritm, lib. v, Ut. m, cap. i-ii.

(2) Cité par Ficker, oiiv. cit., p. 220.

Grégoire IX ce n'est pas le reproche d'injustice, mais plutôt le souvenir attaché à l'établissement de l'Inquisition monastique et à l'application (qu'il a essayé de généraliser) de la peine du feu aux hérétiques.

Ce pontife fut, à certains égards, T esclave du droit, de la lettre du droit. L'écho des protestations d'un saint Augustin et de tant d'autres Pères contre la peine de mort ne retentissait pas dans sa conscience. S'il se contenta d'abord, en qualité de légat, de presser l'exécution du code pénal dressé par Innocent III qui ne prévoyait pas de châtiment plus grave que le bannissement, il se laissa bientôt influencer par l'idée que l'hérésie était un crime comparable à celui de lèsemajesté et passible de la même peine, prévue par la loi civile. Aussi bien, dans son entourage, certains esprits, logiciens à outrance, etles représentants du pouvoir civil eux-mêmes en la personne de Pierre II d'Aragon et de Frédéric II, avaient tiré avant lui les mêmes conséquences. Il se décida donc, après quatre ans de pontificat et sans doute après mûr examen, à faire aux princes et aux podestats une obligation de conscience d'observer la loi qui condamnait les hérétiques à la peine du feu.

C'est à cela, dans l'espèce, que se borna son action. Il n'eut garde d'oublier que le pouvoir

ÉTAlil.ISSKMKNT DK LlNljUSIlluN MON A.S rioin; ^W^

spirituel ne devait pas tremper dans les jugements de sang-. On remarquera, en effet, que sa constitution de 1231 porte que « les hérétiques condamnés par l'Eglise seront io. 7/;? /.s à un ju(je)n('nt séculier pour recevoir le châtiment qui leur est dû » (1). L'empereur Frédéric II avait, du reste, la même conception de la séparation des deux pouvoirs. Dans sa constitution de 1224 il prit soin de noter que les hérétiques convaincus par un jugement ecclésiastique devaient être brûlés au nom de l'autorité civile : mictoritate nostra ignia judkio concremandus (2). La constitution impériale de 1232 suppose également que les hérétiques condamnés par l'Eglise seront déférés à un tribunal séculier avant de recevoir le châtiment qu'ils méritent (3). C'est ce qui explique que Grégoire IX, en livrant les sectaires au bras séculier, n'ait pas cru participer directement ni indirectement à une condamnation à mort (4).

(1) « Danipnati vero per Ecclesiam seculari judkio relinquantur, animadversione débita puniendi. » Décrétâtes, cap. XV, De Ha'reticis, lib. v, tit. vu.

(2) Mon. Germ., Le^es, sect. iv, t. II, p. 126.

(3) « Hivretici... ubicumque per imperium dampnati ab Ecclesia fuerint et seculari judicio assignati, animadversione débita puniantur.» Ibid., p. lOG. Dans la Constitution sicilienne de 1233, il ne fait pas la même réserve ; il dit simplement que ceux qui auront été déclarés hérétiques impénitents, pracsentis nostrœ ler/is edicto damnatos, mortem pati decernimus. Dans Eymeric, D/rec<o>'/(/m, Appendix.p. 1^).

(4) M. Lf.a écrit {ouv. cit., 1. 1, p. 536, note : « Grégoire IX ne se fit pas scrupule d'affirmer que l'Eglise avait le devoir

IGO L INQUISITION

tes tribunaux d'inquisition qu'il a établis, considérés en soi, ne modifiaient aucunement cette

de répandre le sang des hérétiques. Dans un bref de 1234, adressé à l'archevêque de Sens, il dit: Ncc cnim decuit Apostolicam Scdem, in oculis suis cum Madianita coeunte Judseo, maniim suam a sanguine cohibere, ne si secus ageret non ciistodire populum Israël... videretur. RipoU, i, 66. » C'est là une accusation grave, mais la citation qui semble la justifier n'est qu'un trompe-l'œil. M. Lea s'est laissé égarer et égare à son tour ses lecteurs par une compai-aison qu'il a prise pour un document doctrinal. Le contexte prouve clairement, selon nous, que le pape compare le baint-Siège au chef hébreu qui fut témoin de la lutte entre les Israélistes elles Madianites et qui ne pouvait faire autrement que de prendre parti pour les siens, quitte à verser le sang. Cela ne veut pas dire que lEglise use des mêmes armes. Si la comparaison n'est pas heureuse, encore ne faut-il pas en exagérer la portée. Voici du reste le passage de la lettre papale d'où la citation est tirée ; on verra qu'il s'agit de toute autre chose que de verser le sang des hérétiques: « FratribusordinisPrasdicatorum habentibus zelum Dei et in opère potentibus Apostolica scripta direximus, ut ad caput hujusmodi reptilium conterendum, vulpes parvulas capiendas et maxillas eorum, qui Christi Ecclesiam lacerabant, in freno cohibendas et camo, potentes assurgerent, et oves errantes ad ovile suis humeris reportarent necnon personas infectas scabra rubigine vetustatis lima suœ prœdicationis eraderent, ut mundae in sanctuarium Domini et cœlestem patriam introirent ; nec enim decuit apostolicam sedem, in oculis suis cum Madianita coeunte Judaîo, manum suam a sanguine prohibere [en somme, les armes employées par le Saint-Siège sont tout simplement les Scripta apostolica, cités plus haut), ne si secus ageret non custodire populum Israël, nec super grege suo noctis vigilias vigilare, sed dormire seu dormitare potius videretur. Porro nec fuit mandantis inlentio, nec scribentis voluntas hoc habuit, ut super aliis Provinciis, praHerquam dehœresi infamatis ad eos scripta hujusmodi emanarent... — Mandamus .. contra hopreticos hujusmodi studeatis solicite debitum Pastoralis officii exercere, et eos reconciliare Domino... » Ripoll, Bullarium ord. FF. Prsedicatorum, t. I, p. 66.

JÉTABLISSEMENT DE I.'lNgUlSIÏION MONASTIQIF. 101

conception de la justice ecclésiasti({iie. Les Do- -niinicains et les Mineurs furent tout simplement, entre les mains de la papauté, gardienne dj rorthodoxie dans l'Eglise universelle, un instrument plus docile et plus souple que ne l'était lépiscopat pour la répression de l'hérésie. Au fond, que l'Inquisition fût dirigée par des évéques ou par des moines, l'œuvre pouvait garder le môme caractère.

Mais, en fait, malheureusement elle ne le garda pas. Et la transformation que subit alors la procédure ecclésiastique fut toute au détriment des accusés. Les garanties de la défense furent en partie supprimées. On crut assez pourvoir à la justice en exigeant des inquisiteurs qu'ils fussent impartiaux et prudents. C'était faire dépendre des personnes ce qui aurait dû ne dépendre que de la loi elle-même. La procédure inquisitoriale marque, à cet égard, un recul sur la procédure criminelle en vigueur au moyen âse.

Sixième période.

Développement de l'Inquisition;

Innocent IV et la torture.

Les SHCcesseurs de Grégoire IX ne pouvaient manquer d'apercevoir certains vices du système inquisitorial. Ils travaillèrent à y porter remède. Mais tous leurs efforts ne se firent pas en vue d'adoucir le régime. Indiquons brièvement quelles décisions ils prirent touchant les tribunaux, les pénalités et la procédure de l'Inquisition.

En chargeant les Dominicains et les Frères Mineurs de la répression de l'hérésie, Grégoire IX n'avait pas songé à abolir l'inquisition épiscopale. Celle-ci fonctionna toujours, quoique par intermittences, concurremment avec sa rivale, dont elle finit par emprunter la procédure. A vrai dire même, nul tribunal d'inquisition ne pouvait fonctionner dans un diocèse sans le concours de l'évêque, à qui il était censé prêter aide (1). Mais

(1) Cf. Lea, ouv. cit., t. t, p. 330 et suiv.

INNOCENT IV ET LA TORTUnE I Ti.T

il était inévitable que les inquisiteurs empiétassent sur l'autorité épiscopalc et, forts du niaudatquils tenaient du Saint-Siège, en vinssent à procéder comme des juges indépendants. Cet abus attira fréquemment l'attention des papes, qui, après quelques tâtonnements, fixèrent sur ce point la jurisprudence. Dans ses instructions aux inquisiteurs, « Innocent IV renouvela en 125i la défense de prononcer des condamnations à mort ou à la prison perpétuelle sans que les évoques eussent été consultés. En 1255, il ordonna que l'évéqueet l'inquisiteur interprétassent de concert tous les points obscurs des lois contre l'hérésie et imposassent de même les pénalités légères, consistant dans la privation des fonctions et des bénéfices. Cette reconnaissance de la juridiction épiscopale fut annulée par Alexandre IV qui rendit l'Inquisition indépendante, en l'affranchissant de l'obligation de consulter les évêques, même quand il s'agissait d'hérétiques obstinés et convaincus de leurs crimes (1257). 11 renouvela la même décision en 1260 ; après quoi il se produisit une réaction. Urbain IV, en 1262, rédigea des instructions minutieuses au cours desquelles il affirma de nouveau la nécessité de consulter les évêques dans tous les cas entraînant la peine de mort ou la prison perpétuelle. Clément IV s'exprima dans le même sens en 1265. 11 paraît ce-

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pendant que ces dispositions furent révoquées par quelque acte postérieur ou qu'elles tombèrent bientôt en désuétude, car, en 1273, Grégoire X, après avoir fait allusion à la suppression des consultations par Alexandre IV, prescrit que les inquisiteurs, en prononçant des sentences, doivent agir de concert avec le conseil des évoques ou leurs délégués, de sorte que l'autorité épiscopale ait toujours une part dans les décisions aussi importantes (1). » Cette décrétale demeura dorénavant en vigueur. Comme les inquisiteurs semblaient parfois l'oublier, Boniface VIII et Clément V la renforcèrent encore en déclarant nulles et non avenues les sentences graves auxquelles les évoques n'auraient pas pris part (2). Toutefois l'entente entre l'évêque et l'inquisiteur pouvait se faire au moyen de délégués (3). En exigeant cet accord des principaux représentants de l'autorité ecclésiastique dans les procès de quelque importance, les papes témoignaient qu'ils avaient à cœur d'entourer les sentences de Tlnquisition de toutes les garanties possibles d'une entière équité.

(1) Ibid., p. 335. Cf. Tanon, oxiv. cit., p. 413-416.

(2) Sexte, lib. v, tit. ii, cap. 17, Per hoc ; Clementin., lib. V, tit. ni, cap. i, Mullorumquerela.

(3) Décrétale Multorum querela, déjà citée; Eymeric, Directorium, p. 112. II arriva souvent que l'évêque et l'inquisiteur nommaient le même délégué.

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Ils y travaillèrent encore par une autre institulion, celle des experts. Comme les questions qui se posaient devant les tribunaux en matière d'iièrésie étaient souvent très complexes, « on trouva nécessaire d'adjoindre aux inquisiteurs, pour le prononcé des jugements, des hommes versés dans le droit civil et canonique, sciences obscures à cette époque. Les inquisiteurs furent donc autorisés à convoquer des experts, pour examiner avec eux les témoignages et recevoir leurs conseils sur le jugement à rendre (i). » Les procès- verbaux des sentences inquisitoriales portent en elTet la mention de la présence d'experts, périt i, et de boni viri (2). Leur nombre, variable selon les circonstances, était en général assez élevé. Le conseil tenu en janvier 1329 (n. st.) dans le palais épiscopal de Pamiers sur la convocation des inquisiteurs, comprenait trente-cinqii\Qïï\hvQs^ parmi lesquels neuf jurisconsultes ; celui de septembre 1329 en comptait cinquante et un^

(1) Lea, ouv. cit., p. 388. Voir Bulle d'Innocent IV, du H juillet 1254, Layettes, du Trésor des Chartes, t. lll, n" 4111 (cf. 4113). Alexandre IV^ les appelle expressément des experts, periti, bulle du 13 avril 1255, Pottiiast, Regesta, n" 15804; Registres édités par de la Honciere, n° 372; Alexandre renouvelle sa décision dans une bulle du 27 avril 1260, coll. DoAT, XXX, fol. 204 ; Urbain IV procède de même, bulle du 2 août 1264.

(2) Voir Douais, La Formule: communicato bonorum virorum consilio des sentences inquisitoriales, dans Congrès scientifique international des Catholiques (section des Sciences historiques], Fribourg ^Suisse;, 1898, p. 316-367.

IGG l'inquisition

dont vingt juristes laïques (1). « D'ordinaire, quand il s'agissait d'un sermo ou auto da fe solennel — lequel avait toujours lieu le dimanche — l'assemblée des conseillers était convoquée pour le vendredi. Ils juraient sur les Evangiles d'observer le secret et d'émettre leur avis en bonne conscience suivant les lumières qu'ils tenaient de Dieu. Puis l'inquisiteur leur donnait lecture d'un exposé de chaque cas, en omettant parfois le nom de l'accusé ; et ils rendaient une des sentences suivantes : Pénitence au gré de C Inquisiteur. — L'accusé doit être emprisonné ou livré au bras séculier. Les Evangiles étaient déposés sur la table autour de laquelle ils siégeaient, afin que leur jugement fût inspiré de Dieu et que leurs yeux vissent la justice (2). » Nous avons là comme une ébauche du jury moderne. Et on a fait justement remarquer que les inquisiteurs suivaient d'ordinaire l'avis des consulteurs, quand ils ne le modifiaient pas dans le sens de l'indulgence (3).

L'œuvre des experts était considérable et pou-

(1) Ibid., p. 322-323. L'auteur cite nombre d'autres exemples semblables.

(2) Lea, ouv. cit., t. I, p. 389; Doat, t. XXVil, fol. 108. M. Tanon [ouv. cit., p. 42o) fait observer que les « Sermons » de l'inquisiteurBernarddeCauxne se tenaient pas toujours le dimanche.

(3) Douais, La formule : Commiinicato bonoriim virorum consiho, lac. cit., p. 324-326 avec exemples à l'appui.

rNNOcrNT IV i.r \.\ rorvri ri: 1G7

vall duier plusieurs juuis. "Ou leur souuiettait uu extrait sommaire des pièces du procès. Eynieric enseigne qu'on devait leur faire connaître le procès tout entier ; et c'était sans doute la pratique. Mais Pcgua repousse cette solution et estinje qu'il est préférable de ne pas révéler aux assesseurs les noms des témoins ni même ceux des accusés. Il ajoute que c'est la coutume générale de 1 Inquisition, au moins en ce qui concerne les noms (1). C'était aussi la pratique des inquisiteurs du midi de la France, telle que Bernard (iui nous la rapporte. On n'y donnait à la plupart des conseillers qu'un extrait sommaire des pièces du procès, sans aucun nom. Un très petit nombre de personnes seulement sur la discrétion desquelles on pouvait compter recevaient la communication des interrogatoires complets (2). »

Dans ce système les périt i, les boni viri, qui avaient à se prononcer sur des cas concrets,

(1) Eymeric, Directorium, 3" pars, quest. 80, Comm.129, p. 632.

'2) Tanon, ouv. cit., p. 421. « Ante sermonem vero, captato tempore opporluno, petltur perinquisitoresconsiliuin a pnedictis (bonis viris;, facta prius extractione suniniaria et compendiosa de culpis, in quo cofliplete tangitur substantia cujuslibet peisona; — sine expressione nominis alicujus personœ ad cautclam, ut Uberius de pœnitentia pto tali culpa imponenda sine affcctione personœ judicent consulentes. Solidius tamen consilium, si omnia complète expi'imerentur, quod faciendum est ubi et quando possunl liaberi personaî consulentes quibusnon est peiiculuni revelare; esset etiam minus calumpniosum. èed tamen non

1G8 l'inquisition

mais présentés sous forme abstraite, sans connaître l'état d'esprit des accusés, ni même leurs noms, ont pu être parfois induits en erreur et porter des jugements un peu à l'aveuglette. C'est là un inconvénient grave. Les tribunaux ont à juger des criminels et non des crimes, comme les médecins traitent des malades et non des maladies. Si la même maladie doit être traitée diûëremment et spécialement selon les individus qui en sont affectés, un crime peut être pareillement apprécié de différentes manières suivant la mentalité de ceux qui l'ont commis. L'Inquisition ne s'inspirait pas de ces principes (l). L'expertise réclamée par les papes n'a donc pas produit tous les bons effets qu'ils en attendaient. Mais on doit au moins leur rendre cette justice qu'ils ont par ce moyen, aussi bien que par l'intervention de l'autorité épiscopale, cherché à

fuit ^tsus inquisitionis ah antiquo, propter periculum jam pFcEtaclum ; verumptamen confessiones singuforum prius integraliter explicantur coram doycesano vefejus vicario, aliquibus peiitis paucis et secretariis et juratis. » Bernard Gui, Practica, 3^ pars, p. 83. Sur fa communication des noms, cf, une buffe d'Afexandre IV, Layettes du trésor des Chartes, t. III, n» 4221.

(1) Même de nos jours fes jurés doivent se prononcer sur le cas qui leur est proposé, sans égard aux conséquences de leur verdict. Leur chef leur rappelle, avant toute délibération, qu'ils (' manquent à leur premier devoirlorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire ».

INNOr.KNT IV KT LA TOiaLRE 10!)

protéger les tribunaux de l'Inquisition contre les surprises de l'arbitraire.

Ils ont surveillé pareillement Tapplication des pénalités avec un souci qui révèle toujours un grand esprit de justice, et parfois de douceur.

Les plus grandes peines qu'infligeait l'Inquisition étaient la prison à vie et la remise au bras séculier. C'est dans la première seulement que pouvaient se montrer les sentiments d'humanité des papes et des conciles. Si l'on veut bien tenir compte de la rudesse des mœurs de cette époque, on reconnaîtra que l'Eglise eut à cœur d'écarter de ses prisons le régime des cruautés inutiles. Le concile de Toulouse de 1229 avait décidé que les hérétiques repentants « seraient emmurés, de telle façon seulement qu'ils n'eussent plus le moyen de corrompre les autres » (1). 11 ajoutait que l'évêque devait subvenir aux besoins des prisonniers en prélevant le nécessaire sur leurs biens confisqués. De telles mesures marquent un réel désir de sauvegarder la santé et jusqu'à un certain point la liberté des prisonniers. En fait, les documents attestent que les condamnés jouissaient parfois d'une liberté relative et pou-

(1) « Ad agendam pœnitentiam... in muro tali indu danlur cautela quod facullalem non habeant alios corrunipendi. » D'Aciiery, Spicilcjium, in-fol., t. 1, p. 711.

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valent recevoir du dehors une alimentation supplémentaire, même quand le régime de la prison était suffisant (1). Mais de graves abus se glissèrent en maints endroits dans le traitement des condamnés, voire des accusés soumis à la prison préventive. « En principe les prisons devaient se composer de petites cellules, et la détention ne devait pas mettre en danger la vie du captif 2). » Des instructions ^i sages furent oubliées. Trop souvent des cachots infects, des trous inhabitables, servirent de cellules aux prisonniers (3). Les papes, informés de ce triste état de choses, cherchèrent à y remédier. Clément Y se distingua, en particulier, par ses tentatives de réforme (4). Qu'il ait réussi à améliorer, au moins pendant

(1) Cf. sur ce point Vidal, ouv. cit., dans Annales de Saint-Louis des Français, 1905, p. 361 et 368.

(2) Lea, ouv. cit., t. I, p. 491.

(3) (i In aliis domunculis sunt miseri conimorantes in compedibus tam ligneis quam ferreis, nec se movere possunt, sed subtus se egerunt atque niingunt nec jacere possunt nisi resupini in terra frigida; et in hujusmodi tormentis nocte dieque longis temporibus quotidie persévérant, hi aliis vero carcerum locis degentibus, non solum lux et aer subtrahitur, sed et victus, excepto pane doloris et aqua, quœ etiam rarissime ministratur. » Document cité par Vidal, okv. cit., 1905, p, 362, note. Cf. Lea, ouv. cit., t. 1. p. 491-492.

(4) Il exige que les prisons soient en bon état, qu'elles soient administrées par TéA'èque et l'inquisiteur, qui devront avoir chacun son geôlier, ayant des clets difTérentes, que toutes les provisions apportées du dehors aux prisonniers leur soient fidèlement remises, etc. Cf. Décrétale Mullorum querela, dans Eymeric, Dircctorium, p. 112.

INNOC.INT IV i:t L\ TORTL'RF, 171

quelque temps, le sort îles malheureux auxquels il s'intéressait, cela ne saurait être douteux (1). Si les mesures qu'il édicta n'eurent pas de longs lendemains, la faute en est à ceux qui furent chargés de les exécuter. Mais sa propre responsabilité reste dégagée aux yeux de l'histoire.

Le rôle des papes, des conciles et des inquisiteurs dans l'application de la peine de mort se présente sous un jour moins favorable. Tout en se défendant de participer à des jugements de sang, ils n'en pressaient pas moins l'exécution des condamnés qu'ils livraient au bras séculier. A cet égard les documents et les faits sont très significatifs.

Lucius III, au concile de Vérone, en 1184, avait enjoint aux souverains de jurer, en présence de leurs évêques, qu'ils exécuteraient pleinement et consciencieusement les lois ecclésiastiques et civiles contre l'hérésie. Tout refus, toute négligence même exposait le réfractaire à la peine de l'excommunication : les cités indo-

(1) Ses légats Pierre de la Chapelle et Béranger de Frédol visitèrent en avril 1306 les prisons do Carrassonne et d'Albi, en changèrent les gardiens, firent ùler les fers à des prisonniers, en firent sortir d'autres des fosses souterraines où ils étaient enfermés. Doat, t. XXXIV, fol. 4 et suiv.; Douais, Documents, t. II, p. 304 sq. Cf. CoMPAVRii, Etudes historiques sur l'Albigeois, p. 240-245.

ciles devaient être mises en interdit (1). Innocent IV publia en 1252 un décret analogue mais plus grave en ce qu'il visait la condamnation à mort des hérétiques. « Quand des individus auront été condamnés pour hérésie soit par l'évêque, soit par son vicaire, soit par les inquisiteurs, et livrés au bras séculier, dit-il, le podestat ou recteur de la cité devra les recevoir aussitôt et, dans les cinq jours au moins, leur appliquer les lois qui ont été portées contre eux (2). » Et cette règle, ou plutôt la bulle Ad extirpanda qui la contient, sera forcément inscrite à perpétuité dans les recueils de statuts locaux. Toute tentative pour la modifier constitue un crime dont l'auteur sera passible d'infamie perpétuelle, d'une amende et de la mise au ban. Chaque podestat, au début de sa charge et au milieu, devra en faire donner lecture dans

(1) « Eis excommunicatione ligandis et terris ipsorum intei'dicto Ecclesiaî supponendis. Civitas aulem qua* liis ins.tilulis duxerit resistendum vel... punire neglexerit.., aliaiuni careat commercio civitalum, )> etc. Décrélale Ad abolcndam, dans Décrétâtes, cap. ix, de harirticis, lib. V, tit. VII. Cf. Sexte, lib. v, tit. ii, c. 2, Ut Officium compescendie; concile d'Arles de 1254, can. m; concile de Béziers de 1246, can. ix.

(2) « Damnalos de hœresi... potestas vel reclor.. eos sibi relictos recipiat statini, vel infra quinque dies ad minus, circa eos conslitutiones contra taies éditas servalurus. » PtuWe Ad extirpanda, [o mai 1252, dans Eyjieric, Directorium, Appendix, p. 8.

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