‹ L'InquisitionChapitre 8 sur 14 · I-TABLISSEMENT DK l,"l\(.»i;isri ION MON\SIIOir · texte numérisé non relu

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(it prrii- sur le bûcher un nombre extinoirbnaii'e d'hérétiques (1). On peut uiéme adinctti-e que, par son zèle outré, il dépassa les intentions (hi souverain pontife. Grégoire IX ne trouva pas partout un empressement aussi manjué. Nond)re de villes italiennes se contentèrent longtemps encore de châtier les hétérodoxes opiniâtres d'après le code pénal d'Innocent III, par le bannissement et la confiscation des biens (2).

En France, l'usage d'appliquer la peine du feu aux hérétiques est attestée en 1239 par le supplice de cent quatre-vingt-trois Bougres ou Bulgares à Mont-Wimer (3) et, un peu plus tard, par deux documents de première importance, le coutumier auquel on a donné le nom à' Etablissements de saint Louis et les Coutumes Je Beah-

(1) La lettre papale du 11 octobre 1231 portait : <' Quatenus prelatis,cIero et populo convocatis generalem faciatis predicationem... et adjunctis vobis discretis aliquibus ad lui'C sollicitius exsequenda, diligenti perquiratis sollicitudine de hereticis et etiam iniamatis, et si quos culpabiles et infamatos inveneritis, nisi examinati velint absolute mandalis Ecclesiœ obedire, procedatis contra eos juxta staluta nostra contra hœreticos noviter promulgata. » kiRCiiENUECKER, Aiialecta Hassiaca, t. 111, p. 73. Nous dirons plus loin comment Conrad comprit sa mission d'inquisiteur et comment il s'en acquitta.

(2) Cf. sur ce point, Ficker, ouv. cit., p. 224.

(3) AuBRi DE Trois-Fontaines, ad ann. 1239, Mon. Germ. SS., t. XXlll, p. 944-945. Pour d'autres références sur cet événement, CI. Julien HwET, o»r. c/^, p. 171, note 2. — iMonf-Wimer ou Mont-Aimé est situé dans la Marne, commune de Bergères-les-Verlus.

vaisis. (( Quand le juge (ecclésiastique) l'aurait examiné (le suspect), dit le premier ouvrage, se il trouvait qu'il feust bougres (bulgare = hérétique), si le devrait faire envoierà la justice laie; et la justice laie le doit fere ardoir (brûler) (1). » Beaumanoir s'exprime de même : « En tel cas doit aidier le laie justice à sainte Eglise, car quand aucuns est condampnés comme bougres par l'examination de sainte Eglise, sainte Eglise le doit abandonner à la laie justice, et le justice laie le doit ardoir parce que le justice espirituel ne doit nului (nul) mettre à mort (2). » On peut se demander si cette législation est simplement la codification de l'usage qui s'était introduit dans le pays sous l'influence des passions populaires et de quelques décisions royales ou bien si elle dérive de la constitution de Frédéric 11 que Grégoire IX aurait imposée à la France, comme il fît à l'Allemagne et à l'Italie, La seconde hypothèse n'est guère vraisemblable. Les tribunaux de l'Inquisition n'eurent pas à importer en France la peine du feu ; ils la trouvèrent établie dans le midi aussi bien que dans le nord.

En somme, Grégoire IX ne faisait que presser

(1) Etablissements de saint Louis, cli. cxxiir; cf. ch. lxxxv; dans Ordonnances des roijs de France, t. I, p. 211 et IT'l.

(2) Coutumes de Deauvaisis, xi, 2; cf. xxx, 11, éd. Beugnot, t. I, p. iol et 413.

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dans la cluétienlé l'application des lois existantes et introduire là où elles n'existaient pas les lois les plus rigoureuses contre l'hérésie. Mais ce qui lui appartient bien en propre c'est le procédé auquel il eut recours pour la poursuite des liérétiques, nous voulons parler de son système inquisitorial. L'Inquisition proprement dite ou monastique est, en effet, son œuvre. Le moment est venu d'indiquer comment il fut amené à l'établir et comment il en concevait le fonctionnement.

La recherche et le châtiment des hérétiques dans chaque diocèse appartenaient à l'évéque, défenseur né de l'orthodoxie ; c'était un des principaux devoirs de sa charge. Tant que l'hérésie se présenta en quelque sorte à. l'état erratique, ce devoir put s'accomplir assez facilement. Mais lorsque les Cathares et les Patarins eurent pullulé partout, particulièrement dans le midi de l'Italie et de la France et au nord de l'Espagne, le secret dont ils s'enveloppaient rendit la tâche des évoques extrêmement lourde et compliquée. Rome s'aperçut bientôt que les prélats n'apportaient pas à la remplir un soin suffisant. Pour mettre un terme à cette négligen.^e, Lucius III, d'accord avec l'empereur Barberousse et les évê-

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<]ues qui l'entouraient, promulgua à Vérone en 1 18i une décrétale destinée à régulariser Y inquisition épiscopale. Ordre fut donné à tous les évêques et archevêques de visiter une ou deux fois l'an, soit en personne, soit par l'entremise de leurs archidiacres ou d'autres clercs, toutes les paroisses de leurs diocèses dans lesquelles existait le moindre soupçon d'hérésie. Ils devaient obliger deux ou trois hommes de bonne réputation, et même au besoin tous les habitants, de jurer qu'ils étaient prêts à dénoncer toute personne soupçonnée d'hérésie soit qu'elle assistât à des réunions secrètes, soit qu'elle vécût autrement que la généralité des fidèles. Lorsque l'évêque avait interrogé ceux qui étaient ainsi déférés à son tribunal, il avait mission de les châtier comme il jugerait convenable, à moins que les accusés ne réussissent à se disculper. Ceux qui refuseraient par superstition de prêter serment (on sait que le serment faisait horreur à certains sectaires) seraient condamnés et punis comme hérétiques et les hérétiques obstinés livrés au bras séculier (1). C'était là une tentative pour rappeler les évêques au sentiment de leurs devoirs Le concile de Latran de 1215 renouvela les prescriptions de Lucius III ; il crut en assurer suffisamment Fexé-

1) Lucii III Ep. CLXxi, Mif.NE, p. L., t. CCI, col. 1207 et suiv.

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cation en décidant que tout évrquc qui négligerait de remplir sa tAche serait déposé et remplacé par un autre (1). Le concile de Narbonne <le 1227 abonda dans le même sens et prescrivit aux évoques d'instituer dans chaque paroisse des témoins synodaux pour rechercher les héréti- <[ues (2), Mais toutes ces règles, bien et dûment contresignées dans les archives, demeurèrent à peu près lettre morte. Les témoins synodaux se recrutaient difficilement. Et d'autre part un contemporain, Luc de Tuy, nous affirme que la plupart des évêques marquaient beaucoup d'indiûerence pour la poursuite de l'hérésie. Quand on leur reprochait leur inaction, ils répondaient : « Gomment condamner des gens qui n'avouent pas leur crime et dont on ne peut établir la culpabilité (3)? »

Les papes, qui avaient la sollicitude de toutes les églises, ne pouvaient manquer de venir en aide aux évêques par le moyen de leurs légats : ils atteignirent ainsi en plusieurs endroits les hérétiques jusque dans leurs retraites les plus

(1) Bulle Excommunicamus, Décrétales, cap. xin, in fine, De hsereticis, lib. V, lit. vu.

(2) Can. 14, Lvbbe, Concilia, t. XI, pars !•% col. 307-308. (3 Luc\s TiDE.NSis, De altéra lita fideiqm' conirocersiis

adversus Albigensiiim errores, cap. xix, dans Bibliolheca Patrum, 4' éd., t. IV, col. b75-714. Luc fut évèque de Tuy en Galice, de 1239 à 1249.

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cachées. Mais cette Inquisition légatine fat bientôt reconnue elle-même insuffisante (1).

« Evêque et légat étaient souvent incapables de découvrir les hérétiques qui s'abritaient sous le manteau de l'orthodoxie, et quand, par hasard, un nid d'hérétiques était révélé, l'Ordinaire n'avait, en général, ni assez de savoir ni d'adresse pour arracher une confession à ceux qui se prétendaient entièrement d'accord avec les enseignements de Rome. En l'absence d'actes d'hostilité envers l'Église, il était bien difficile d'atteindre les secrètes pensées des sectaires. A cet effet, il fallait des gens spécialement dressés, dont l'investigation des consciences fût l'unique besogne (2). »

Justement surgirent alors deux Ordres mendiants qui répondaient aux besoins nouveaux de l'Eglise, les Dominicains et les Frères mineurs. Tous deux se livraient à la prédication ; les Dominicains, particulièrement, brillaient dans la connaissance des sciences ecclésiastiques, c'està-dire de la théologie et du droit canon. « L'institution de ces Ordres parut l'effet d'une intervention de la Providence, désireuse de fournir à l'Eglise du Christ l'instrument qui lui faisait le

(1) Sur cette inquisition papale par l'intermédiaire des légats, cf. Lea, ouv, cit., t. i, p. 315 et suiv.

(2) Lea, ouv. cit., p. 318.

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/jIus défaut. Une fois la nécessité reconnue de tribunaux spéciaux et permanents, exclusivement destinés à la répression de l'hérésie, il semblait naturel qu'ils fussent complètement soustraits à l'influence des jalousies et des inimitiés locales, qui pouvaient tendre à la perte de l'innocent, ou à celle du favoritisme local, qui pouvait s'exercer pour laprotcction des coupables. Si, par surcroît, les enquêteurs et les juges étaient des hommes spécialement formés en vue de la découverte et de la conversion des hérétiques ; s'ils avaient, par des vœux irrévocables, renoncé au monde ; si, enfin, ils ne pouvaient s'enrichir et étaient insensibles aux appâts des plaisirs mondains, toute garantie paraissait offerte pour l'accomplissement équitable et rigoureux de leurs devoirs. D'une part, en effet, la pureté de la foi devait être sauvegardée; de l'autre on pouvait croire qu'il n'y aurait pas d'oppression ni de cruautés inutiles, dictées par des intérêts privés ou des vengeances personnelles. L'immense popularité des moines leur assurait de la part des populations un concours autrement empressé que celui auquel pouvaient s'attendre les évêques, généralement en état d'hostilité avec leurs ouailles ainsi qu'avec les puissants barons et seigneurs dont l'appui était indispensable (1). » Aussi Grégoire IX com- (1) Le.\, Ibid.

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