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accessibles aux influences locales, qui pi voquerait et dirigerait les recherches d'où le nom d'Inquisition — et statuera après examen, avec plus de compéter queles juges laïques, sur le fait d'hérési( Et alors, quand le Pouvoir civil recevs des mains du juge ecclésiastique, cet hé tique avéré et obstiné, il le traitait en c minel de droit commun qu'il était et appliquait, non le Code pénal de l'Égli qui ne comporta jamais la peine de mo mais son code à lui, le Code pénal de l'Ét

1. Il est difficile d'assigner une date précise ; fondation de l'Inquisition. A la mort d'Innocent l'organisme judiciaire que mit sur pied Grégoire était déjà ébauché. Cf. Tanon, Histoire des tribun de rinquisition, p. 173. - Eymeric, Directorium. 2a p p. 129.

— H. Ch. Lea reconnaît que « l'Inquisition n'a été arbitrairement conçue ni imposée par l'ambi ou le fanatisme de l'Église ; mais qu'elle est l'ai tissement normal, naturel et presque nécessaire forces en action au xiii^ siècle » (Tome I, préf p. xxix). Il avoue qu' « au milieu de ces efforts coi et irréguliers pour supprimer l'hérésie, il était n. rel que le Saint-Siège intervînt et cherchât à étî un système uniforme en vue de l'accomplissemen cette grande tâche. On a seulement lieu de s'éton dit-il, qu'il ait tellement tardé à le faire et qu'il fait d'abord si timidement » (T. I, p. 371).

Il y avait donc deux puissances agissant liacune dans sa sphère, deux juridictions ^ès distinctes, avec des attributions diffé- -întes, deux juges, et, par conséquent, deux entences : Tune ecclésiastique qui portait ur la doctrine et déclarait l'inculpé héréfque ; l'autre civile qui châtiait le coupable, on parce qu'il était en désaccord avec Eglise, mais parce qu'il était révolté contre État.

Le juge séculier n'était pas mandataire le TEglise ; il n'exécutait pas le jugement le l'Inquisition. Il ne relevait que de l'Etat ; l avait pleine autorité pour appliquer ou ion la peine capitale, au nom de l'Etat.

Voilà le principe ; voilà l'esprit premier le l'Inquisition ! Nous en étudierons le nécanisme à propos de l'Inquisition espagnole.

' Si les choses en étaient restées là,

l'Eglise n'aurait point à répondre de ce qu'a

fait l'État.

Mais les papes du xui® siècle, Innocent IV,

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Urbain IV, Clément IV, sont allés pli loin.

Sans modifier le caractère de Tlnstiti tion, sans étendre la compétence du ju^ ecclésiastique, en respectant toujours distinction des deux juridictions, par dessi la tête des Inquisiteurs, ils ont enjointe Justice séculière d'appliquer les justes lo et de condamner i.

Inutile de biaiser. Le fait est indisci table : détourner la tête pour ne point ] voir serait aussi maladroit que malhonnête

Ces papes ont donc, de ce chef, leur pa de responsabilité dans la mise à mort d( hérétiques.

De là à improuver leur attitude, il y loin. Car, pour blâmer, il faudrait établi non pas qu'ils ont pris cette initiative, ma qu'ils ont eu tort de la prendre.

l. Innog. pp. IV. Cum aduersiis, 30 novembre 12 (Magnum bullarium. Ed. Luxembourg, T. I, p. 83). Ad extirpanda, 15 mai 1252. - Urbain, PP. IV. Lie ex omnibus, 20 mars 1262 {Ibid, T. I, p. 122). — Cl MENT. PP. IV. Ad exlirpanda,3 nov. 1265 et 18 Janvi> 1266 (/6/c/, T. I, pp. 140-141). - Cf. Vacandard, 0, cit., 172.

Regardons-y de près : car là est le point plus délicat de toute cette affaire.

Dans l'antiquité chrétienne, tout en séssant, par des peines canoniques, contre lérésie, et sans réprouver les sanctions lus rigoureuses des codes politiques.

Église a répugné à l'emploi de la force ^ ;

1. lo L'Église, en tant que Société complète, indéîndante, autonome, a, tout aussi bien et mieux que îitat, tous les droits nécessaires à sa conservation

à sa défense ; par conséquent, non seulement le )uvoir de faire les lois, mais encore de les sanc- >nner par des pénalités efficaces, spirituelles et fmporelles.

2° Il n'est pas admissible de restreindre ce droit )ercitif de l'Église à la contrainte morale, ni même IX sanctions purement spirituelles. {Conc. Trid.y Ess. VII, c. XIV. Sess. XXV, c. m. De reform. — ENOiT XIV. — Pie VI. — Pie IX, Syllabas § V. 4, 42; ncycl. Quanta Cura. — Léon XIII, Encycl. Immorlale ei. — S. Thom., 2*2*" Q. xi, art. 3. — Liberatore, Droit Mie de rÉglise. T. IV, n» 146. ~ L. Ghoupin., Nouv. ev. ihéologique, Sept. 1909, p. 333. — ;Balmès, Le Prosiantisme comparé au Catholicisme. T. II, p. 145-164.

3° Ces pénalités temporelles peuvent-elles aller jus- (U'à la peine de mort ? En droit strict, quand on le Diicède sans hésitation à l'État, on ne voit pas en ertu de quel principe, ni pour quelle raison on conisterait ce pouvoir à l'Église. Ge[)endant tous les uteurs ne le lui accordent pas, si on l'entend du droit ^'exécution. Les plus autorisés reconnaissent, eh prinipe, à l'Église le droit de décréter la peine capitale.

car, tandis que, dans la Société civile, répression vise Tordre public par le et liaient des criminels, dans TEglise, elle vi: avec la préservation de la foi, la conv< sion de l'hérétique.

Ellç s'applique à convaincre^, plutôt qi contraiiidre.

Elle n'a jamais recouru au bras sécul pour imposer l'Evangile aux infidèles Elle interdit niême aux prêtres de baptij

avec cette réserve, qu'elle devrait recourir au h séculier pour l'exécuter.

En fait, la peine de mort n'est pas et n'a jamais dans le Code pénal de l'Église.

Quand la nécessité l'y oblige, l'Église recourt bras séculier ; car, non seulement l'État peut et ( punir, pour son propre compte, lorsque le délit i gieux constitue un délit de droit cor^imun, et l'Ég a qualité pour lui rappeler sa mission el son devc mais, dans une Société catholique, l'Église peut ( ger de l'État qu'il exécute le jugement ^cclésiastiq

1. On objecte souvent la conversioi^ forcée Saxons, par Charlemagne. L'Église n'y e$t pour r Estimant que ses frontières de l'Est ne seraient gardées tant que les Saxons ne seraient pas cl Uens, Charlemagne leur a imposé le catholicisme a peut-être agi en politique avisé, mais ^ néces pohtique ne justifie pas ce procédé d'apostolat. tout cas, le fait reste à son acUf.

a enfant contre le gré des parents ^ Et, si s Papes ont fait appel à Tépée des Croies, c'était moins en tant que Chefs spiftuels de l'Église, qu'à titre de tuteurs de

Chrétienté, tantôt pour repousser Tlslam |ui menaçait du dehors, tantôt pour étoufîr au dedans un foyer d'anarchie.

[ Au XI® siècle et au commencement du xiie, e n'est pas l'Église qui a conseillé ces 5^jrnchages d'hérétiques, dont nous avons arlé plus haut. Ce n'est point assez de dire yelle s'est tenue à l'écart : elle les a lamés ; elle s'y est opposée.

Plus tard, il est vrai, les désapprobations urent moins énergiques. Il y eut un fléchissement. La violence du sentiment po- )ulaire surexcité en proportion de la malaisance des hérétiques forçait la main aux mtorités. Les Évoques, Seigneurs féodaux, e virent obligés, comme le furent les Princes, de tolérer ces exécutions et même le les ratifier, parce que Tusage, vieux déjà

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