Eymerk:, 453. — Llorente, I
Non seulement il était libre de se justi-
r, mais on le mettait formellement en
meure de le faire.
Lorsqu'on avait la cerlitude morale de
lir un sectaire avéré et qu'il s'obstinait
lier, le juge, obsédé par le désir de muer
coupable en pénitent, s'obstinait, lui
ssi, à le faire avouer. La conscience an-
issée par cette alternative ou de perdre
e âme en condamnant avant d'avoir con-
rti ou de relâcher, par un non-lieu, un
iip dans la bergerie, il tentait l'impos-
3le pour arracher des aveux : la prison
illulaire i, des délais prolongés, tout, à
On visitait le condamné dans sa prison : l'Inquibur, puis des hommes sûrs, les viri prohi, quelefois ses parents pour l'exhorter, le prêcher, ïiener à se convertir. — Eymeric, 507, 515-516. — UAis, op. cil.
On n'en venait jamais à l'exécution du condamné, Llorente, sans avoir travaillé pendant longtemps e convertir, par tous les moyens que la prudence Livait suggérer. Après avoir assuré sa détention, on [•mettait et on faisait même en sorte que ses parents, 5 amis, ses compatriotes, les ecclésiastiques, les ns connus par leurs lumières, fussent admis dans prison pour s'entretenir avec lui. L'Évêque lui-même l'Inquisiteur s'y rendaient pour l'exhorter » (T. I, 123).
tel point que, parlant de ce principe, ind cutable après tout, que le mal du cor n'est rien en comparaison de la damn tion, il en concluait que, si le chirurgi était autorisé à traiter ses patients, sur vif, et sans anesthésiques alors, par le et le feu, lui, devait avoir le droit d'inflig au criminel le traitement de la doulei pour son bien, en vue de la vie éternelle Il ne sut pas résister à la tentation d'e; prunter au pouvoir séculier le suprêr moyen, insensé, barbare, mais d'un usa quotidien dans tous les tribunaux civils : torture. ^
La torture appartenait, en effet, à la ju tice séculière. La Papauté lui avait toujou fermé la porte des tribunaux ecclésia
1. « Plus la foi était vive, moins on tenait à la \ pour soi et pour les autres. Le régime des austéri monastiques prouve que l'on ne se ménageait pas. en arrivait à justifier les supplices de la question } le désir même de sauver les hérétiques de la dami tion éternelle ; et la mentalité du Moyen Age perni tait ainsi d'associer, dans les mêmes âmes, cette < reté de cœur, ces rigueurs de la justice avec t charité réelle pour le prochain égaré que Ton vou] à tout prix convertir ». — H. Lea, op. cit., I, 271.
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|ues. Le droit canonique ne la connaisit pas. Sur les instances des inquisiteurs, aisemblablement, Innocent IV, en 1252, utorisa, uniquement dans la cause d^hésie^ par une dérogation expresse à la dis- ^line de FEglise et avec des restrictions fs positives ^ : jamais au gré de Tlnquieur, ni en sa présence, mais par le miîtère du bras séculier, dans des cas prévus \ déterminés 2, à la dernière extrémité jlement, du consentement de l'Evêque ^, de telle façon que le patient n'en restât nais estropié.
Tout aveu obtenu par la douleur était
1, s'il n'était réitéré hors de la chambre
torture et vingt-quatre heures après ^.
1. Balle Ad exlirpanda, 25 mai 1252, renouvelée et firmée, le 30 novembre 1259, par Alexandre IV, et ) nov. 1265, par Clément IV.
. Le travail de l'Inquisition, recherches, poursuites, irpation de l'hérésie, était rendu si difficile par la simulation et la ruse des hérétiques, par la crainte ils inspiraient à tout le monde, par l'intimidation témoins, que la torture pouvait être appliquée au damné pour obtenir la dénonciation des complices. . Décret, Multoruni querela, de Clément V. . H. Le A, I, 480.
En France, à s'en rapporter du moi aux documents, il ne semble pas que l'I quisition ait abuse de la torture. Certai auteurs, sans le prouver autrement, pi tetïdênt que les documents, sur ce poii sont d'un mutisme suspect. De fait, on relève que trois cas certains dans les d( siet^s qui nous restent dii Languedoc, pourtant le Saint-Offîce ne chôma poin Bernard Gui, le grand Inquisiteur de ï louse, en parle à plusieurs reprises da èes Instructions, mais ses jugements mentionnent rarement et son collègue l' Aragon, N. EymeHc, dont le Directo fait autorité, rè(^ommande de ne recouri la question qu'avec la plus grande circoi pection : il la condamne comme ineffict' et trompeuse -.
L'Inquisiteur ne jugeait pas tout se Non seulement l'affaire était mise en dbéré devant le tribunal : tous les jugeme