Eymeric, Directorium
îlatent l'intervention des assesseurs, des Irisconsultes experts, mais TEvêque dioisain devait être consulté ^ Il ressort des procès-verbaux que les liuses étaient étudiées avec soin, puisqu'on I relate souvent Tavis de chacun des conailiers.
Les décisions étaient prises, semble-t-il,
la majorité des voix, l'Inquisiteur ayant
^ix prépondérante, en cas de partage ; et,
[ plupart du temps, il s'en rapportait à
Jvêque 2.
Toujours soucieuse de sa double mison, réduire l'hérésie et sauver l'hérétique, Inquisition, à l'encontre de la justice cijle, faisait état du repentir. Elle se réserdt de remettre ou de commuer les peines. e n'était pas un droit acquis au coupable, ais une faculté laissée au juge. Les adou-
1. Bulle d'Innocent IV, du 17 juillet 1254. Bulle Eo od, de Benoît XI, du 2 mars 1304. — H. Lea, op. '. t. I, p. 438.
2. DoAT, Documents relatifs à V Inquisition^ t. XXIII, 137, 140, 167, 170, t. XXVIII, p. 3, 8, 43, 56. 67. —
)UAis, op. cit. p. 243. — Bernard Gui, 83, 84.
cissements de peines n'étaient pas rares: nombre des rechutes en est la preuve ^.
Les sentences étaient graduées, selon l cas : dans le code purement pénitenti( depuis l'offrande d'un cierge jusqu'à la tr onéreuse réquisition de la Croisade ; aus bien que dans le code pénal : Tamendc les verges, la rouelle ^, la prison ^ ( confiscation des biens) ^, le bannisseme
1. Cf. Registre du greffier de VInquisilion de Carci sonne, passim. — Douais, p. 233. — Bernard Gui, 50,5
2. Pendant longtemps, les Inquisiteurs, en le qualité de moines mendiants, ne devaient pas impo^ d'amendes. Ils le firent et l'on transigea en les ol géant à les appliquer, de concert avec rÉvêque^ l'entretien des prisons. (H. Lea, op. cit. I, 532)
3. Ces marques infamantes, de diverses grandeu des croix jaunes surtout, étaient très redouté< parce qu'elles provoquaient les railleries du pub et souvent ses colères. On les portait longtemj (H. Lea, op. cit. I, 529).
4. Il appert du Registre du greffier de ïlnquisili de Carcassonne que les prisonniers pouvaient ass facilement sortir de prison, pour un temps, sous ci tion. Cf. Douais. VInquistion, p. 233.
5. L'acte de saisie dépendait du pouvoir séculi au profit du fisc. L'Inquisition n'avait rien à y vc En France, la confiscation était bien souvent, devf les tribunaux civils, connexe à la peine de mort. G tait un moyen pour l'État d'alimenter son bud (H. Lea. I, 567).
; l'abandon au bras séculier, la relaxation, ni entraînait, à peu près fatalement, la ?ine de mort ^. En Espagne, les sentences 3 mort étaient soumises à la révision d'une our Suprême ^.
Seuls, vraiment, les impénitents irréducjbles en arrivaient à cette extrémité ; et pcore leur accordait-on de longs répits 3ur leur laisser le temps de se convertir, n les gardait en prison, on les visitait, on s exhortait régulièrement ^. Enfin, jusqu'à i dernière minute, sur le bûcher, l'abjuition était admise; et, sauf pour les reps, Texécution n'avait pas lieu ^.
1. « Condamnés par l'Église, qu'ils soient abannnés au jugement séculier, pour subir la peine qui ur est due ». (Décret. Lib. V. De herasticis). Tit. vu,
Dans les derniers temps de l'Inquisition, en Esgne, on étranglait le condamné avant d'allumer le icher. Lorsqu'on connut la poudre, on lui suspenit au cou un sac de poudre pour abréger ses soufinces. (H. Lea, I, 621).
2. Cf. HÉFÉLÉ, op, cit. p. 339. — Llorente (L 320). oue que, depuis le milieu du xviii* siècle, toutes les ntences de l'Inquisition ont été bénignes.