‹ L'Inscription maritimeChapitre 10 sur 47 · SE ESS · texte numérisé non relu

SE ESS

La qualité d’inserit est donc bien un état spécial qui se prend et se perd volontairement et qui entraîne des avantages ayant pour corrélatifs des charges. Examinons d’abord les avantages qui découlent de ce régime

particulier.

Avantages dont jouit l’inscrit.

En dehors des dangers inhérents au métier de marin et à tout ce qui touche à la mer, il y a des obligations auxquelles la loi du 24 décembre 1896, soumet ceux qui veulent vivre sous le régime de l'inscription maritime. Ces charges, nous les examinerons tout à l’heure. Charges et dangers ont pour les contrebalancer des avantages.

Les avantages résultant de l'inscription maritime sont :

A. — Ce que l’on appelle (peut-être inexactement), le monopole de la navigation sur les navires de commerce français ;

B. — L’exemption de tout autre service que celui de la marine ;

C. — Le monopole de la pèche dans les limites de l'inscription maritime ;

D. — Exemption de patente ;

E. — Le droit à des concessions gratuites de plages;

F. — Le droit à une pension versée par la Caisse des

Invalides de la marine ;

pr

G.— Une certaine protection de leurs intérêts pécuniaires.

à). — MONOPOLE DE NAVIGATION.

Le monopole pour la navigation a été réservé aux bâtiments nationaux, en ce qui concerne le transport d'un port français à un port français, et aussi le cabotage national par la loi du 21 septembre 1793 (A. %).

Une loi du 2 avril 1889 réserve la navigation entre la France et l’Algérie aux navires français. Pour qu’un navire soit considéré comme français, il faut d’après l’article 2 de la loi du 21 septembre 1793 que les trois quarts des marins soient Français, cette disposition garantit les inscrits contre les concurrences étrangères (4).

D'autre part la loi du 7 avril 1902 oblige les équipages des navires pratiquant le cabotage international colonial,à comporter un minimum d'inscrits maritimes

dont l’un pour la manœuvre et l’autre pour la machine.

1. Après le 1° janvier 1794 aucun bâtiment ne sera réputé français s’il n'appartient pas entièrement à des Français et si les officiers et les treis quarts de l'équipage ne sont pas français.

La loi du9 juin 1845 relative aux douanes a réduit à la moitié obligation de Ja propriété du navire par des Français.

PIRE Pr

Cette loi modifie dans son article 17, l’article 2 de la loi du 21 septembre 1793.

Aux termes de cet article les navires pratiquant le cabotage international colonial sans attache avec la métropole peuvent être composés de marins non français à l'exception des officiers, du maître d'équipage, et d’un minimum de deux inscrits comme nous le disions, un pour la machine et un pour la manœuvre, minimum qui pouvait être réduit à un inscrit français soit pour la machine sur les navires à vapeur de moins de 1000 tonneaux, soit pour la manœuvre sur les voiliers.

Mais la loi du 7 avril 1902 n’est plus en vigueur et la nouvelle loi sur la marine marchande du 19 avril 1906 (1) modifie la composition des équipages des navires coloniaux.

L'article 12 de cette loi est ainsi conçu :

« Est abrogé l’article 17 de la loi du 7 avril 1902.

« Est également abrogé pour les navires ayant leur port d'attache dans les colonies, l’article 2 de la loi du 21 septembre 1793 en ce qui concerne la composition de leurs équipages, laquelle sera fixée par un règlement d'administration publique.»

Ainsi la nouvelle loi rendait aux navires coloniaux la liberté dans la composition de leurs équipages. Elle augmentait encore un peu la dérogation apportée aux

règles édifiées par 1A’cte de navigation en faveur des

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