‹ L'Inscription maritimeChapitre 9 sur 47 · Par opposition à la navigation au long cours · texte numérisé non relu

Par opposition à la navigation au long cours

2. Tout individu né en France d’un étranger et qui à l’époque de sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, n’a pas déclaré la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement laquelle demeurera annexée à la déclaration s’iln’aenoutre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays sauf les exceptions prévus aux traités.

3. En fait, ils ne sont plus appelés après l’âge de 40 ans (45 ans pour les officiers mariniers).

pe

Le inscrits hors de service sont donc ceux qui continuent à exercer la navigation, tout en profitant des avantages que leur confère le régime de l'inscription sans être susceptibles d’être appelés pour le service sur les bâtiments de l’État.

La vie de l’inscrit donne donc lieu à trois immatriculations sur trois regisires differents appelés « matricules » qui sont tenus par lessyndics des gens de mer et les commissaires de l'inscription maritime. Lui-même possède une pièce d'identité qui lui sert à prouver à un moment quelconque sa position et ses états de service,

c’est le fascicule de mobilisation.

Comment se perd la qualité d’inscrit.

La qualité d’inscrit peut se perdre soit par renonciation volontaire de sa part, soit par radiation d'office.

C’est en effet une caractéristique de ce régime spécial que la possibilité donnée à l'individu qui jouissait de l’état d’inscrit de pouvoir à un moment quelconque y renoncer de plein droit.

C’est pour lui un droit absolu, comportant seulement des restrictions :

1° Si la renonciation a eu lieu pendant le temps de guerre, l’inscrit peut malgré sa renonciation être levé

pour le service de l’État.

2° Si l’inscrit est encore sous le coup de la loi sur le recrutement de l’armée au moment de sa renonciation (c'est-à-dire si celle-ci a lieu avant la vingt-cinquième année depuis le début du service) il doit dans les deux mois faire une déclaration au maire de sa commune sous peine d'amende (loi du 15 juillet 1889, art. 30).

La renonciation se fait par simple déclaration de la part de l’inscrit soit au consul, soit à l’administration de l'inscription maritime.

La renonciation a naturellement pour conséquence la privation de tous les avantages que procure l’état d’inscrit. En particulier si le renonçantest encore sujet à la loi militaire, il suit le sort de sa classe. La radiation d'office est prononcée contre tout inscrit qui, sans excuse valable, reste trois ans sans naviguer (art. 15, loi 1896). Elle ne peut être prononcée que contre les inscrits définitifs.

Comme cette radiation est défavorable à l’inserit, il en est averti trois mois avant par les soins du commissaire pour lui permettre de pouvoir reprendre la navigation et d'échapper ainsi à cette mesure de rigueur.

Les effets de la radiation sont les mêmes que ceux de la renonciation et les rayés d'office des matricules sont tenus aux mêmes obligations en ce qui concerne la loi du 15 juillet 1889 (1).

1. La loi du 31 mars 1905 n’a rien changé relativement à toutes ces dispositions.

Page 1