‹ L'Inscription maritimeChapitre 12 sur 47 · DE LA MARINE · texte numérisé non relu

DE LA MARINE

La loi du 15 juillet 1889 considérait comme ayant satisfait à l’appel de leurs classes des gens portés sur le registre matricule de l'inscription maritime (art. 30); disposition reproduite dans la nouvelle loi sur le recrutement de l’armée du 21 mars 1905 (art. 27, S 2).

Cette exemption a toujours existé ; seule la loi du 13 mars 1875 imposait aux inscrits le service de la garde nationale. |

D'autre part l’article 428 du Code civil exempte les inscrits de la tutelle, comme d’ailleurs tous les militaien activité de service. Cette dernière disposition s’explique parfaitement ; les fonctions imposées aux tuteurs ne pourraient être que difficilement remplies par des hommes qui sont retenus la plupart du temps hors de de chez eux dans l’exercice de leur profession, on ne peut donc pas voir là une faveur pour l’inserit mais bien plutôt une disposition prise dans l'intérêt général des pupilles.

L’exemption du service militaire s’explique logiquement ; l’inscrit en effet est tenu à un certain temps de service et il serait inique de lui faire faire double temps et de lui imposer ainsi une surcharge.

L'article 27 de la loi du 21 mars 1905, prévoit le cas

LORIE où l’inserit, se faisant rayer de l'inscription, est tenu d'accomplir dans l’armée active son temps de service ; en ce cas le temps déjà passé par lui au service militaire actif de l'État est déduit du nombre d’années pendant lesquelles tout Français fait partie de l’armée active.

A cet effet, l’inscrit est astreint, quand il se fait rayer de l'inscription maritime, à en faire la déclaration dans les deux mois au maire de sa commune et à en retirer une expédition qu'il doit soumettre au préfet du département; sous peine d’être déféré aux tribunaux et d’encourir une amende de 10 francs à 200 francs et même

un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

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