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LE MONOPOLE DE LA PÊCHE DANS LES LIMITES

Un avantage que la loi réserve aux inscrits et qui est celui dont ils profitent le plus: c’est le monopole de la pêche qu'ils sont les seuls à pouvoir exercer, non seulement le long des côtes mais dans l’embouchure des rivières. C’est ici un véritable monopole dans le sens propre du mot et l’État a renoncé en leur faveur aux droits que lui réservent l'ordonnance du 10 juillet 1835.

La seule obligation imposée à l’inscrit qui veut jouir du droit de pèche est de se munir du rôle de navigation (art. 1, décret 13 mars 1852).

. Ce monopole a d’ailleurs aussi soulevé des observa-

tions nombreuses, on lui :reprochait d'empêcher les progrès industriels qui, adaptés à la pêche, y apporteraient une heureuse transformation.

Dans la pratique les non-inscrits reçoivent des concessions ; les inscrits payent d'ailleurs des redevances pour les établissements qu’ils possèdent, et seules certaines pêcheries temporaires leur sont accordées gratuitement (1).

De plus on sait que l’État accorde des primes spéciales aux armateurs de bâtiments destinés à la grande pèche, ces primes sont établies proportionnellement au nombre d'inscrits embarqués à bord de ces bâtiments, c’est là encore une faveur réservée par le législateur

aux inscrits.

d). — L’EXEMPTION DE PATENTE.

Les inscrits qui jouissent du monopole dans les conditions que nous venons de dire de la plage territoriale ne sont d’autre part astreints à aucune patente ni à aucune redevance tant pour le fait de la pêche que pour la vente des produits pêchés, ils sont considérés non comme des commerçants, mais comme des propriétaires vendant eux-mèmes leurs produits (loi du 24 décembre 1896,article 48 ; loi du 15 juillet 1897) (2).

1. (Revue marilime, avril 1906, M.CauGarpeL : l’Influence de l'inscription maritime sur la puissance navale de la France.)

2. La nouvelle loi des patentes du 19 avril 1905 assujettit les inscrits ostréiculteurs à la patente,

e). — LE DROIT A DES CONCESSIONS GRATUITES DE PLAGE.

Ce monopole entraîne comme conséquence forcée le droit de pouvoir occuper pendant un temps plus ou moins long des parcelles de rivage.

Les inscrits ont le droit à des concessions gratuites sur ces terrains qui font partie du domaine public (art. 538, Code civil) à condition qu'ils s’en servent comme un accessoire indispensable de leur profession.

Ainsi l’inscrit, qui voudrait créer sur l’une de ces concessions un commerce spécial comme par exemple se livrer à l’ostréiculture, se trouverait dans le droit commun et serait considéré comme commerçant, par là même astreint à la patente, et en qualité‘de conces-

sionnaire ordinaire, il serait tenu à une redevance.

f). — DROIT A UNE PENSION PAYÉE PAR LA CAISSE

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