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C'est-à-dire jusqu’à l’âge de 20 ans

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si les exigences du service ne les appellent pas, dans ce cas, on leur remet un certificat constatant leur déclaration, et ils peuvent se livrer à toute navigation.

La période obligatoire peut se diviser elle-mème en deux, l’une de service actif qui dure cinq ans, l’autre dite de disponibilité qui dure deux ans. Le service effectif ne dure pas en réalité cinq ans, les inscrits ne passent dans les équipages de la flotte que quarante à cinquante mois.

Une circulaire ministérielle fixe chaque année la durée du service effectif.

La marine, en effet, comme l’a dit M. de Lanessan dans l'exposé des motifs du projet de loi du 22 octobre 1901, « est un instrument auquel notre politique extérieure doit pouvoir recourir à toute heure. » Aussi la durée pendant laquelle les inscrits sont retenus dans les équipages de la flotte est-elle fonction des événements. Avant 1896, elle a oscillé de 40 à 48 mois, en 1897 elle n’était plus que 40 à 36 mois, elle remonte à 42 en 1898, pour atteindre le maximum de 60 mois en octobre au moment des événements de Fachoda, puis elle redescend à 52 mois en 1899 pour s’élever à 56 mois à la fin de 1900, et retomber enfin à 44 mois en 1905. (Circulaire ministérielle du 19 octobre 1903.)

C’est l’idée qu'’exprimait le rapporteur du budget de la marine en 1901 en disant : « Des événements imprévus se produisent-ils? la marine peut trouver immédia-

tement le personnel déjà inscrit que réclament les

armements extraordinaires : il lui suffit de prolonger de quelques mois la durée de service. Dès que la cerise est passée, la période de service est réduite, ce niveau redevient normal sans à-coup, par le jeu normal de l'organisme. On peut suivre l'influence de la politique extérieure dans la courbe de la durée du service eftectif des inscrits maritimes. » (Ofic., 1901. Ann. Cham., n° 2674, p. 6.)

Pendant la période de disponibilité qui dure deux ans les inscrits rentrent dans leursfoyers, mais le ministre conserve le droit de pouvoir les rappeler par simples décisions notifiées individuellement aux intéressés,

Ce système présente un grand avantage au point de vue politique ; il peut être avantageux à un certain moment d'éviter les complications toujours possibles que peut amener la publicité d’un décret.

En plus du service actif, les inscrits doivent encore accomplir deux périodes de quatre semaines pour lesquelles ils peuvent être convoqués en temps de paix de 25 à 35 ans. Il y a là une assimilation aux réservisdans l’armée de terre ; ces périodes d'exercices ont soulevé de la part des inscrits comme de celle des armateurs de vives protestations: les premiers se plaignaient en effet d’être obligés d'abandonner brusquement leur situation ; les seconds réclamaient contre le vide creusé brusquement dans la composition de leurs équipages.

Cet état de chose porte préjudice et à l’armateur en

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le forçant au dernier moment à compléter son équipage, et aux marins, qui, obligés de quitter leur situation actuelle et de rompre leur engagement doivent rester ensuite un temps assez long avant de pouvoir retrouver une autre place dans un équipage.

Cette période est pour eux un désavantage bien plus considérable que les vingt-huit jours des réservistes de l’armée de terre, les effets s’en font sentir souvent pendant deux à trois mois, sans aucun profit ni pour la marine ni pour les inscrits.

Un projet fut présenté à la Chambre des députés le 22 octobre 1901 par M. de Lanessan portant modification de la loi du 24 décembre 1896 en ce qui touche la limite de 50 ans et les périodes de réserve. Il proposait la suppression de ces périodes et ramenait la limite d'âge à 45 ans. Le rapporteur fut M. Le Moigne. Le projet adopté par la Chambre fut présenté au Sénat le 29 mars 1902etrenvoyéàlacommission de la marine.

Il y a pour les inscrits comme pour les conserits des cas de réforme et d’exemption de service actif. Les dispositions de l’article 30 de la loi du 24 décembre 1896 sont à peu près les mêmes que celles de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1889 pour les cas de dispense comme soutien de famille.

La situation du dispensé inscrit maritime est à peu près analogue à celle qu'avait le dispensé de l’armée de terre sous l’empire de la loi du 15 juillet 1889 ; ce qui est intéressant c’est de voir le service que ceux-ci

peuvent rendre pendant la durée d’une incorporation aussi courte. Ils sontimmédiatement incorporés, et s’ils ont les aptitudes voulues, employés dans les spécialités, sinon ile servent de matelots de pont.

Les premiers postes quileur sont attribués sont ceux des torpilleurs auxiliaires dans les défenses fixes et de guetteurs dans les sémaphores. Ils sont envoyés dans les écoles de spécialités un mois après leur incorporation et après cinq mois d'instruction ils sont répartis dans les équipages, ils sont donc prèts le 1* avril, e’està-dire au moment où l’on complète les effectifs pour les manœuvres d’été.

A la fin d'octobre, au moment où l’on va reprendre le service d'hiver, ilssont débarqués et renvoyés dans leurs foyers.

Quant à ceux qui n’ont pas les aptitudes voulues pour être admis dans les spécialités, ils sont employés comme matelots de pont,comme plantons,ou embarqués sur des navires stationnaires, en réserve ou en essai,

C'est-à-dire que ces jeunes gens qui ne servent dans la marine que pendant un an rendent des services effectifs pendant la moitié du temps de leur présence sous les drapeaux.

Nous avons insisté sur ce cas du dispensé (1) parce

que c’est une opinion en général très répandue qu’il faut

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