La loi du 21 mars 1905 n’a rien modifié sur ce point
Te ee vent être levés qu’en cas de guerre et qu’en vertu d’un décret ;
2° En sursis de levée ;
3° En position de dispense ;
4° En congé limité ;
5° En disponibilité ;
6° Dans la réserve.
Dans tous les cas le rappel et la mobilisation pour ceux qui ne sont pas dans la métropole sont l'objet d'ordres spéciaux, nul d’ailleurs ne peut dans un certain cas se prévaloir d’une fonction ou d’une charge par lui occupée pour se soustraire aux obligations de la loi.
Le régime de l'inscription maritime est étendu aux colonies françaises de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, etc.
Une loi du 18 juillet 1903 a créé pour l'Algérie et la Tunisie un corps de marins indigènes, les soumettant à une inscription spéciale (ils s'engagent à naviguer jusqu'à 45 ans).
Créer des institutions spéciales aux colonies est actuellement l’idée directrice des législateurs. La commission extra-parlementaire de la marine adoptait une motion dans ce sens, le 16 avril 1905 prévoyant un recrutement spécial pour l’indigène dans la marine et fixant à quinze ans le minimum de services requis pour
l’obtention d’une pension de retraite.
b). — AUTRES OBLIGATIONS AUXQUELLES EST SOUMIS L'’INSCRIT.
La vie à bord rendant obligatoire une discipline sévère, nécessaire au capitaine, entraine les inscrits à une sorte de dépendance vis-à-vis de l'autorité maritime, lors même qu'ils ne servent plus sur les bâtiments de l’État.
L'administration doit toujours savoir où ils se trouvent afin de pouvoir leur faire parvenir à tous moments des ordres d'appel.
Ils ne peuvent s’absenterplus d’un mois de leur quartier d'inscription sans en faire la déclaration, et même ils doivent dans les deux mois qui suivent le jour de leur retour se présenter aux mêmes autorités dans le lieu d’arrivée (art. 53-54 loi de 1896). L'article 81 prévoit pour ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation une peine disciplinaire de trois jours de prison.
Ils sont justiciables des tribunaux militaires pour certains délits, mème lorsqu'ils sont envoyés dans leurs foyers en disponibilité ou dans la période de réserve s’il n’y a moins de six mois qu'ils ont quitté le service.
Si l’inserit se trouve à l'étranger il fait ses déclations au consul de France. Pour s’embarquer sur un navire portant un pavillon étranger, il lui faut l’autorisation de l’Administration de l’inscription maritime s’il
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s’embarque sur un navire de commerce et celle du ministre de la marine si son embarquement a lieu sur un bâtiment de guerre. Des pénalités entraînant un mois d'emprisonnement sont édictées dans l’article 83 de la loi du 24 décembre 1896, en cas de guerre, elles peuvent aller jusqu'à quatre ans d’emprisonnement et mème entrainer la peine de mort. Lorsqu'ils sont embarqués sur un navire de commerce français les inscrits maritimes sont soumis à des obligations dont les règles ont été posées par le décret-loi du 24 mars 1852, les lois du 15 avril 1898 et du 31 juillet 1902. Nous aurons à revenir sur cette question (1) grosse de complications.
Par suite du développement de la législation sociale, l’ouvrier est maintenant l’objet de sollicitudes extrèmes, d’ailleurs méritées, qui le font souvent jalouser par l’inscritqui est, selon l’heureuse expression deM. Vigné une entité nouvelle : l’ouvrier maritime (Vigné. Des accidents de travail et la Caisse de Prévoyance. Paris, 1906 p. 72).
Comme la plupart des actes commis par eux échappent à la compétence des tribunaux ordinaires, ils sont soumis à une juridiction spéciale.
Dans les rades des colonies françaises ou des pays étrangers le pouvoir répressif estentre les mains du com-
1. La loi du 17 avril 1907 a tranché en partie cette question. Nous en parlerons postérieurement,
VER: Ne mandant supérieur du bâtiment qui est sur les lieux, et, à son défaut, il appartient au Commissaire de l’inscription maritime ou au Consul.
Le Tribunal maritime commercial est toujours com-
posé de cinq membres. Sa composition varie selon les cas (1).