Président : Le commandant du bâtiment
Juges ; 1° L'officier de vaisseau le plus élevé en grade après le second, ou à son défaut le second lui-même.
2° Le plus âgé des capitaines.
3° Le plus âgé des officiers.
4 Le plus âgé des maîtres d'équipage des navires de commerce présents sur les lieux.
Pour réunir le tribunal il faut l’autorisation du commandant de la rade.
Président : Le commandant du vaisseau de l’État.
Juges : 1° Les deux plus anciens officiers du vaisseau après le commandant.
2° Le plus ancien second maître.
3 Un officier du navire où le délit a été commis.
Président : Le commissaire de l'inscription maritime.
Juges : 1: Un armateur ou agent commercial maritime désigné par le tribunal de commerce et à défaut par le tribunal
2 Le capitaine, le lieutenant ou le maître du port.
3 Un capitaine de la marine marchande ou au long cours désigné comme dans les ports de France.
4 Un maître d'équipage, matelot ou mécanicien,
Président : Le consul de France.
Jages : 1° Le plus ancien des capitaines au long cours présents sur les lieux.
2 Le plus âgé des officiers des navires de commerce présents sur les lieux.
= 62 En mer la répression appartient au capitaine du na-
vire qui est tenu d’en rendre compte.
Pour les crimes, la Cour d’assises est compétente. Quant à ce qui concerne la procédure; s’il s’agit d’une faute disciplinaire, elle est constalée par le capitaine du navire si le délit est de la compétence du tribunal maritime commercial ou des tribunaux correctionnels. Le capitaine fait les constatalions et commence l’instruction. Les fautes disciplinaires sont jugées en pre-
mier et dernier ressort, mais la loi du 15 avril 1898 a
3 Un négociant français désigné par le consul.
4° Le plus âgé des maîtres d'équipage des navires de commerce présents sur les lieux.
l'résident : L'administrateur de l'inscription maritime.
Juges : 1° Un armateur patenté ou un ancien armateur.
% Le capitaine du port, suppléé en cas d'empêchement par l’agent qui le suit immédiatement dans l'ordre du service.
3 Un capitaine au long cours de plus de 60 ans, inscrit dans le quartier,ayant embarqué comme capitaine ou officier peadant trois ans au moins, et à défaut, le capitaine au long cours de moins de 60 ans, inscrit dans le quartier,ayant embarqué corame capitaine ou officier et présent surles lieux.
4 Le plus âgé des maîtres d'équipage et, à défaut,le marin le plus âgé du quartier de moins de 50 ans ayant rempli ces fonctions où, dans les mêmes conditions d'âge,un mécanicien chargé ou, à défaut, ayant été chargé en chef ou en second de la conduite d'une machine, sile prévenu est mécanicien-chauffeur.
L'armateur est désigné pour un an,ainsi qu’un suppléant, par le tribunal de commerce, duquel dépend le quartier. Le capis taine inactif est désigné par la chambre de commerce ; le capitaine en exercice par l’administrateur de l'inscription maritime.
accordé au prévenu le droit de se pourvoir en cassation.
Les pénalités, auxquelles sont soumis les marins embarqués sur les navires de commerce, découlent des peines énumérées aux anciens textes: Ordonnance de 1681, loi du 22 août 1790 et décret du 16 nivôse an XI, codifié en décret du 24 mars 1852.
Comme certaines étaient trop barbares et n'étaient plus en rapport avec la législation, la loi du 15 avril 1898 et la loi du 31 juillet 1902 en ont supprimé un certain nombre (peine de la boucle simple ou double, mise au pain et à l’eau, amarrage, etc.). Aujourd’hui les peines disciplinaires sont: la consigne à bord (maximum huit jours), suppression des boissons fermentées (maximum trois jours), suppression de la solde (maximum dix jours), prison (deux jours), cachot (quatre jours).
Ces peines ne sont applicables que pour les infractions à la discipline; pour les délits : amende de 16 à 300 francs, emprisonnement de six jours à trois ans; pour la désertion : quinze jours à six mois de prison, suppression de la solde acquise au jour du délit (maximum deux mois si le déserteur est mineur); et enfin pour les crimes, la réclusion, les travaux forcés, la peine de mort.
Le Décret-loi de 1852 a été heureusement modifié dans un sens plus humain, car certaines pénalités qu’il édictait étaient vraiment trop en contradiction avec
la civilisation moderne.
Et 2
D'ailleurs M. Pelletan avait manifesté plusieurs fois l'intention d'en demander l’abrogation au Parlement.
Cette modification sollicitée par tous, armateurs, officiers et matelots a été accueillie avec joie par tous ceux qui naviguent ou s'intéressent aux choses maritimes.
Nous avons vu tout ce qui constitue à proprement parler l’organisation de l'inscription maritime, il nous reste maintenant à voir l’inscrit dans l’exercice de sa profession en tant que marin professionnel; sa situation vis-à-vis de Farmateur; en un mot: son statut
social.