‹ L'Inscription maritimeChapitre 21 sur 47 · VIDE · texte numérisé non relu

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nérescence de la marine nationale. Quoiqu'il en soit, les syndicats se sont constitués, ils sont devenus de plus en plus nombreux, et il y a mème une fédération des syndicats d'inscrits maritimes.

Il serait donc vain de discuter plus longtemps la question de la légalité de ces syndicats, ils se sont crées et personne ne s’y est opposé ; ils ont maintenant un droit acquis à l'existence : ce qu'il aurait fallu c'était de les empêcher de naître. On ne peut que regretter, étant donné surtout la manière dont ils se sont conduits, la faute commise. Elle a permis qu'il s’ajoutât aux causes déjà si nombreuses,qui empèchent notre marine commerciale de tenir le rang qu’elle serait en droit d'avoir, une raison de plus.

Les grèves de Marseille sont une preuve de l’erreur commise ; on a vu pour des accidents quisans les syndicats auraient eu des proportions minimes, s'arrêter la vie commerciale et économique dans notre grand port méditerranéen.

Les compagnies de navigation et les armateurs ont subi de ce chef des préjudices considérables, et sans être pessimiste au point de prétendre perdue au profit de la concurrence étrangère, une grande partie du trafic marseillais, il n’est pas possible de nier le tort causé

tant à Marseille qu’au pays entier par ces grèves.

B).— Le droit de coalition appartient-il à l'inscrit ?

Le Décret-loi de 1852 prévoit le cas de grève et l’article 69 stipule que la solde de l’inscrit se mettant en (1) grève est perdue pour lui, et revient pour un tiers à la Caisse des Invalides de la Marine, pour un tiers à la femme et aux enfants de l’inscrit et pour un tiers à l'armement lésé.

Dans le cas où l’inscrit en cause n’a ni femme ni enfants, l'armement et la Caisse des Invalides se partagent par moitié la somme qui leur serait revenue. Comme ces dispositions n’ont jamais été abrogées, il en ressort clairement une première preuve de plus que l’inscrit n’est pas dans la même condition que l’ouvrier d'industrie au point de vue du droit de coalition.

Mais il est un moment, où le droit de grève existe sans conteste pour l'inscrit, c’est au moment de l’embauchage; s’il ne trouve pas le salaire qu’il désire, il n’a qu’à ne pas s’embaucher, mais une fois embauché, il ne peut plus avoir d'autre motif de se mettre en grève que si son contrat d'engagement est violé, encore est-

il, que pour défendre ses droits, il aun défenseur légal:

1. Cette expression n’est pas employée dans le décret. En principe linscrit qui quitte son bord est un déserteur. Nous

employons ce terme impropre parce qu’on s’en sert couramment aujourd’hui.

le Commissaire de l’inscription maritime, devant qui le contrat est passé, et dont la principale mission est précisément de le faire respecter.

Telle est la thèse du Musée sociale.

Ici encore il y a une différence à faire entre l’ouvrier terrien, et l’ouvrier maritine. L'ouvrier d'industrie n’aen effet pour se défendre et faire aboutir ses revendications que le droit de grève ; l’inscrit au contraire a d’autres moyens que la loi lui a donnés en lui accordant la tutelle de l’autorité maritime. D'ailleurs le législateur ne lui reconnaît pas ce droit de grève puisque la rupture deson contrat d'engagement (sans préavis) l’expose non pas à des responsabilités pécuniaires, maïs à des poursuites correctionnelles. Cela mème avait été tacitement reconnu dans l'affiche rouge qui mettait fin à la grève des inscrits de 1900. Cette affiche disait textuellement :

« A la meret pendant les mouvements des navires dans les ports, les inscrits maritimes doïvent en tout temps les services de leurs spécialités, notamment aux appareillages, mouillages,manœuvres du bâtiment, propreté du navire, lorsque la sécurité du bâtiment ou de la cargaison est en jeu, et enfin dans tous les cas de force majeure. Hors de ces circonstances, ils ne peuvent être astreints en dehors de leur quart à aucun travail gratuit, mais i/s ne peuvent se refuser à exécuter les ordres qui leur sont donnés ». Ce contrat qui avait

été signé par les armateurs, et par les inscrits, termi-

nait la grève de 1900, et prévoyait en outre des soldes mensuelles et un tarif des heures supplémentaires. L’affiche rouge ne put pas et ne fut pas observée par les compagnies, et d’autres grèves éclatèrent.

Comme nous l’avons déjà dit, la situation de l’armateur, si l’on accorde aux inscrits le droit de grève comme aux ouvriers d'industrie, se trouve être vis-àvis des autres patrons dans un état d’infériorité considérable ; de même qu'on ne saurait reconnaître la légitimité des syndicats pour les ouvriers maritimes , de mème on ne peut plus leur reconnaitre le droit de grève dans les mêmes conditions que leurs camarades terriens, sans condamner à une perte certaine, nos industries de transports maritimes, surtout à une époque où la marine marchande subit une crise aussi prononcée que celle qui sévit de nos jours.

Le capitaine Dupont, secrétaire général de la Fédération ouvrière, déconseillait d’ailleurs la grève dans un discours prononcé au Congrès de Martigues en septembre 1902. « Je crois, disait-il que les inscrits doivent se pénétrer de cette idée que dans le moment de crise que subit la marine marchande, il est de leur intérêt de ne pas créer aux compagnies et aux armateurs de nouvelles difficultés en demandant des avantages qu’on ne peut pas leur accorder dans les circonstances actuelles. »

Ainsi ce droit de grève n’est même pas reconnu

comme légal par les inscrits eux-mêmes, ce qui, d’ail-

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