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Ilygiène générale el appliquée, mars 1906 et avril

fession de. marin et le surmenage forcé de ce métier, joint aux conditions malsaines d'habitation, condamnent presque fatalement ceux qui se livrent à la navigation à cette cruelle maladie « qui, pourtant, n’est pas,comme le dit l’auteur en analysant les remèdes à apporter à cette situation, fonction de l’industrie maritime, mais bien plutôt des conditions défectueuses dans lesquelles elle s’exerce aujourd’hui. »

Mais, pour en revenir à la loi, que de difficultés devait et doit soulever (cet article en effet se reproduit textuellement dans la loi du 29 octobre 1905) cette question de maladie surtout, étant donné les restrictions apportées par l’article 2 par ces mots : « survenu pendant le dernier embarquement. »

Il y a, disent MM. Forque et Jeanbrau, dans leur Guide pratique du médecin dans les accidents du travail, à côté des maladies professionnelles au début insidieux et à longue incubation, commele saturnisme, des affections qui, contractées dans l'exercice d’un métier, ont été provoquées par un fait accidentel ne rentrant pas dansles risques de la profession elle-même.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce mot de la maladie professionnelle, sujet trop médical pour rentrer dans le cadre de cet étude, mais ce que nous avons dit suffit pour donner une idée des difficultés que peut faire naître, en ce qui concerne les maladies l’article 5 des lois du 21 avril 1898 et du 29 octobre 1905.

De plus la loi de 1898 avait une grosse lacune, elle

ER pe” omettait l'incapacité partielle permanente, permettant la navigation momentanément, mais à laquelle plus tard vient s'ajouter l'impossibilité de naviguer: cas rare peut-être mais qui peut être prévu.

Mais la loi de 1898 avait et la nouvelle loi a encore, ce vice prépondérant : de fixer à un taux unique une mème rente viagère par toutes les incapacitées permanentes sans tenir compte de toutes les conditions de fait qui peuvent l’aggraver.

M. Ch. Vigné, dans sa brochure sur les accidents du travail et la Caisse de Prévoyance a montré toute l’iniquité de cette disposition par de nombreux exemples dont nous ne citerons qu'un seul.

A la suite d’un même accident le commandant d’un navire et le troisième lieutenant, tous deux capitaines au long cours, perdent la vision de l’œil droit ; donc pour eux impossibilité de reprendre la mer; l’armateur les soigne quatre mois et ies débarque. Ils s'adressent à la Caisse de prévoyance et ont {ous les deux une même rente annuelle de 300 francs. Le premier a 45 ans et gagnait 5.000 à 6.000 francs par an ; le second a 27 ans et peut donc recommencer sa vie, il touchait de 1.800 à2.400 francs est-il juste de leur donner la même pension ?

Or, pour une même infirmité, un ouvrier bijoutier par exemple, recevra 25, 30, 35, 0/0, de son salaire soit environ (s’il gagne 2.000 francs) 600 à 700 francs et

jamais il n’a versé à aucune caisse d’assurance.

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