‹ L'Inscription maritimeChapitre 25 sur 47 · TRES · texte numérisé non relu

TRES

N'est-ce pas une injustice ?

On pourrait citer des exemples à l'infini, un seul suffit à montrer l'inconvénient d’un taux fixe et unique qui ne permet pas de réparer avec justice, c'est-à-dire proportionnellement et raisonnablement un dommage conséquence d’un risque professionnel!

Autre défaut: uniformité du taux du versement 1 0/0; autre défaut encore : obligation de ce versement.

Aussi dès son application la loi de 1898 fut-elle l’objet de nombreux projets de modifications.

Le 30 mars 1899 première proposition de loi de M. Carnaud, Gautrel, etc., tendant à rendre le versement à la Caisse de prévoyance facultatif.

Le 24 janvier 1899 M. Charruyer propose de ne pas astreindre à l’obligation de faire partie de la Caisse de Prévoyance les équipages des bateaux pratiquant la petite pèche ou le pilotage s'ils font partie de sociétés de secours mutuels ayant le mème objet que la Caisse de Prévoyance.

Le 18 janvier 1901 nouvelle proposition de M. Carnaud tendant à rendre applicable aux marins, par un article additionnel la loi du 9 avril 1898.

En 1901 attaques de M. Mirman, contre la Caisse de prévoyance, reprises par M.Pelletan en 1902.

Puis c'est M. Duranier, qui proposa encore de réformer sinon d'améliorer la loi de 1898.

Même idée dans la proposition de M. Brisson, Le Bail.

= Je

Ces deux projets imbus des principes suivants :

Maintien du principe servani de base à la Caisse de prévoyance.

Rejet de l'assimilation des marins aux ouvriers terrestres. |

Nécessité d’alléger les charges de la petite navigation.

Relèvement du taux de la demi-solde d’infirmités, et des pensions des veuves, des secours aux orphelins.

Assimilation des participants.

De son côté le Ministre du Commerce a soumis en 1903 au ministre de la marine un projet élaboré par la Commission des accidents maritimes instituée rue de Grenelle, tendant à faire une loi nouvelle mettant simultanément en application les lois des 9 et 21 avril 1898.

De toutes ces propositions et projets, c’est la proposition de M. Brisson, le Bail qui avait vu le jour et est devenue la loi actuellement en vigueur du 29 décembre 1905, que nous allons maintenant étudier. |

La loi de décembre 1905 diffère en réalité assez peu de la précédente. Tout a maintenant le caractère obligatoire elle assimile les non-inscrits et ce n’est que justice. Aussi dans les articles de la nouvelle loiles mots : participant et pension, remplacent-ils ceux d’inscrit et de demi-solde.

Elle élève le taux des pensions d’une façon notable : codification qu'on peut résumer dans ce tableau :

Capitaines : jadis 300 francs, maintenant 1.600 à 2,200 francs. .

Inscrits : jadis 270 francs, maintenant, 1.000 à 1.320 francs.

Inscrits : jadis 240 francs, maintenant 600 à 800 francs.

Mais c’est toujours le système de la rente fixe, et l’erreur de la loi de 1898 est répétée ?

Cependant l’articie 5 dont nous signalons les lacunes à été modifié de la facon suivante :

« Les participants qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de leur profession survenu pendant la durée d’un embarquement sur un navire français ou s’y rattachant étroitement... »

Et les mots ont en matière de maladie une importance capitale. Et la loi ajoute : «.. distinguer: l’incapacité de travail absolue et permanente donnant droit à une pension d’infirmité du premier degré ; l’incapacité de travail partielle mais permanente donnant droit à une pension du deuxième degré ; et l’incapacité temporaire donnant droit àune indemnité journalière. »

Mais cette distinction est plus facile à faire dans le texte que dans la pratique, l'incapacité permanente partielle peut être absolue.

La perte d’un œil par exemple est une incapacité par- tielle, cela est vrai pour le mécanicien, mais faux pour le capitaine qui ne peut plus se livrer à la navigation.

De plus tout ce qui a été dit pour la loi 1898 au point de vue de l'injustice de la répartition non proportionnelle au dommage causé est encore vrai ici et la loi de

1905 retrouvera dans la pratique les mèmes difficultés d'application.

Quant aux versements, ils sont avec la nouvelle loi de 1 0/0 du salaire pour le personnel officier ou assimilé, et de 0 fr. 75 0/0 pour le personnel non officier.

Telle est dans ces grandes lignes la nouvelle loi qui en abrogeant celle du 21 avril 1898 n’a fait qu'y apporter quelques modifications.

Si nous avons insisté sur cette loi, c'est pour montrer combien il est dangereux de vouloir légiférer en celte matière. Là, plus que partout ailleurs, il faudrait prendre et tenir compte de l’avis des gens compétents, non pas en théorie, mais compétents par la pratique ; et en ne le faisant pas on s'expose avec certitude aux plus graves mécomptes.

En dehors de ces règles particulières le marin est encore protégé par les dispositions générales du Code de Commerce qu’il suffira de rappeler très brièvement.

Les matelots sont nourris par l’armateur, ce dernier d’ailleurs, a toute faculté pour le faire comme il l'entend mais la ration ne doit jamais être inférieure à celle accordée aux marins des équipages de la flotte. En cas contraire, le marin aurait droit à une indemnité journalière de 50 centimes et l’armateur serait possible d’une amende (art. 76, décr. du 23 mars 1852) (1).

Le marin tombé malade ou blessé au service du

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