‹ L'Inscription maritimeChapitre 26 sur 47 · Loi du 17 avril 1907. Chap. IV · texte numérisé non relu

Loi du 17 avril 1907. Chap. IV

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navire est soigné, traité, et pansé, aux frais du navire et ses loyers continuent à courir (art. 262, 263 du Code de commerce).

Il faut, bien entendu, que la maladie ait été contractée en servant le navire et non pas par suite de l’imprudence ou de l’intempérance du marin.

Le matelot fait prisonnier ou esclave doit être racheté aux frais du navire (art. 266 et suivants C. c.).

Cette disposition ne s'applique plus de nos jours la piraterie ayant disparu.

Le matelot délaissé en pays étranger doit être rapatrié ; disposition qui est prise, non seulement dans l’intérèt du marin, mais encore dans l'intérêt de l’État, puisqu'il se sert de la marine marchande comme de réserve pour sa marine de guerre ; les frais de retour sont à la charge de l’armateur (art. 1% décret du 22 décembre 1891) ; dans le cas du débarquement provoqué par une mesure disciplinaire et si le capitaine refusait d’acquitter les frais de retour, l'avance en serait faite par le Trésor sauf recours ultérieur contre le proprié-

taire du navire.

La condition sociale de l'inserit, de l’ouvrier maritime en général, est donc bien différente de celle de l’ouvrier ordinaire : son contrat de louage se passe en présence d'une administration ; il jouit de garanties pour le respect des conventions conclues dans son engage-

ment ; le paiement de ses salaires est soumis à des

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règles spéciales ; la discipline à laquelle il est astreint est plus pénible; la régularité des heures de travail ne peut pas être aussi stricte que dans l'industrie ; enfin il a droit a une pension de retraite. Ces différences seules suffiraient à nécessiter une législation différente du droit commun, l’intérèt de la marine marchande et du pays tout entier la justifiant amplement.

Mais il est loin, au point de vue hygiène, de jouir de la mème sollicitude de la part du législateur que l’ouvrier de nos usines.

Alors qu'il y a des commissions et des inspecteurs pour des locaux où l'ouvrier ne fait que travailler, là loi semble se désintéresser de ceux dans lequel vit et travaille le marin (1).

Il est vrai que l’on peut s'étonner, à bon droit de voir que s'il figure un receveur des postes dans la commission de réception des navires, mesure qui se justitifie très bien puisque certains sont appelés aux transports postaux, il ne figure pas le moindre médecin pour contaster l’habitabilité et l'hygiène des locaux réservés à l’équipage. Nos grands transatlantiques sont remarquables ; il possèdent des cabinets d’un luxe admiré ; des salons spéciaux, certains ont mème des ascenseurs, des salons de coiffure et mème des salles

d’électrothérapie ; mais il semble que l’on ait totalement

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