TROISIÈME PÉRIODE, 1835 À
Cette décision supprima les catégories et établit le régime de la levée permanente; qui, permettant d’atteindre l’inscrit dès son retour quel que soit l’endroit où il se présente, facilitait une répartition plus équitable des charges. De plus la levée ne devait porter que sur les hommes de plus de vingt et de moins de quarante ans.
Ce mode de recrutement ne fournit pourtant pas les effectifs nécessaires et on dut, ce qui fut d’ailleurs assez mal accueilli par les populations, recourir aux seconde et troisième levées.
Aussi fut-il décidé après les levées nécessitées par les guerres de Crimée, de Chine et d'Italie, que les inscrits ne seraient plus à la disposition du ministre de la marine que pendant une période de six ans, en dehors de laquelle ils ne pourraient être appelés que par un décret du chef de l'État.
Un décret du 24 juin 1861 délimita un certain nom-