Distribution Chambre 1892, n
Gérard 2
Ris &° Le décret du 8 février 1901 (sous-arrondissements) ; 5° Les décrets du 14 février 1899 et 7 novembre 1900 (spéciaux pour Marseille et Le Havre); 6 Les décrets des 4 juillet 1853 et 19 novembre 1853 (relatifs aux commissaires); 7° Le décret du 11 avril 1896 (pour les administrateurs) ; 8 Le décret du 11 juillet 1896 (pour les administrateurs); 9 Le décret du 7 octobre 1902 (pour les administrateurs) ; 10° Le décret du 7 novembre 1886 (sur les syndicats); 11° La loi du 7 juin 1864 (pour les ouvriers du port); 12° La circulaire ministérielle du 11 février 1882 (sur la réadmission) ; 43° La loi du 15 juillet 1889 (article relatif au renoncement de l’inscrit au bénéfice de son état) ; 1%° La loi du 28 janvier 1898 (sur les dispenses) ; 15° L’instruction ministérielle du 12 janvier 1897 (prescriptions sur les livrets, les convocations, etc.); 16° Le décret du 30 avril 1897 (service des indigènes) ; 17° La dépêche ministérielle du 12 octobre 1899 (au sujet des inscrits à l’étranger); 18° Les lois du 9 juin 1845, 2 avril 1889, 21 septembre 1793, et 7 avril 1902 (donnant aux inscrits le monopole de la navigation) ; 19° Les lois du 15 juillet 1880 et 24 juin 1897 (relatives à la pêche) ;
20° La loi du 22 mars 1885 (pour les pensions);
21° Le décret du 10 juillet 1895 (insaisissabilité des salaires);
22° Le décret du 9 avril 1897 (sur les invalides de la marine);
923 La loi du 11 décembre 1902 (relatives aux cotisations pour la caisse de prévoyance) ;
24° Des lois du 16 décembre 1905 sur la Caisse de Prévoyance ;
25° Les articles 250 et suivants du Code de commerce (relatifs aux loyers des gens de mer, etc.) ;
26° La loi du du 27 décembre 1905 sur la Caisse de Prévoyance;
27° La loi du 17 avril 1907 sur la réglementation du travail à bord des navires de commerce.
Il serait tout à fait en dehors de notre sujet d’analyser successivement chacun de ces textes et nous nous bornerons à dire en gros quel est le régime sous lequel vit l’inscrit, quelles sont les obligations qui lui incom-
bent et quels sont les avantages dont il jouit.
A. — Domaine d'application de la loi.
Il faut d’abord donner une définition de l’inscrit et de l'inscription maritime. C’est la loi du 3 brumaire an IV, qui pour la première fois donna au mode de recrute-
tement de l’armée navale le nom d'inscription mari-
time, appellation qui a toujours été conservée depuis.
Beaucoup de définitions ont été données de l’inscription maritime, car la même dénomination s'applique aussi bien à l’administration chargée de ce servicequ'au régime lui-même. Nous avons essayé de faire rentrer dans la nôtre les idées distinctives de l'institution et nous sommes arrivés à la formule suivante :
L'inscription maritime est le mode de recrutement qui fournit à la marine de l’État la plus grande partie de ses effectifs, en astreignant, par une sorte de contrat synallagmatique, à un régime spécial des personnes exerçant certaines professions dans des endroits déterminés.
Quant à l’inserit, c’est un individu se livrant à certaines professions énumérées par la loi, jouissant d’un état spécial qu’il accepte volontairement et auquel il peut renoncer à un moment quelconque. Sont soumis à l'inscription, les Français se livrant à la navigation maritime et l’exerçant à titre professionnel (art. 1, loi du 24 décembre 1896).
1. Définition du Dictionnaire Larousse : T, IX. p. 711-1874. Inscription maritime : Rôle des marins inscrits et pouvant être appelés au service de l'État.
Définitions de M. Fournier. Traité d'administration de la marine, L'inscription maritime est un système de recrutement qui oblige à servir dans l’armée navale, suivant des conditions particulières, tous les citoyens qui exercent la navigation à titre
professionnel,
Il faut donc, pour être sous le coup de la loi, exercer la profession à titre professionnel, c'est-à-dire, en retirer ses moyens principaux d'existence ; c’est pourquoi l’article III de la loi du 24 décembre 1896, déclare comme navigation non professionnelle.
A. — Toute navigation dont le but est l’exploitation de propriétés riveraines ou de parcelles concédées sur le domaine maritime (parcs à huîtres, à moules, etc.).
B.— Toute navigation effectuée par ceux qui ne sont pas employés pour la conduite ou l'entretien du navire. Cette distinction a donnélieu à des difficultés nombreuses, il y a en effet à bord des grands navires modernes un personnel non inscrit exposé aux mêmes risques et qui, au point de vue des accidents, était il y a quelques mois encore (avant la loi du 16 décembre), placé dans une position injuste et défavorable. Nous reviendrons d’ailleurs sur cette question en étudiant des accidents du travail dans la marine marchande.
C. — Enfin, la navigation à bord des bâtiments de plaisance, sauf toutefois le personnel salarié, « antérieurement inscrit » affecté à la conduite du navire. Cette expression, « antérieurement inscrit » a été expliquée par une instruction ministérielle du 17 août 1897 (1).
Elle n’écarte pas le personnel non inscrit avant la promulgation de la loi ; elle signifie que « la navigation
exercée à bord des bâtiments de plaisance par des ma-