Promulguée au Journal officiel du 20 janvier
O0 munis de leur acte de naissance (ou pièces en tenant lieu dans certains cas).
Si l’intéressé est un mineur, et veut être inscrit comme mousse, son père ou tuteur doit l’accompagner ou donner son consentement par écrit.
Dans le but d'arriver à que l’inscrit illettré n'existe plus qu'à l’état de souvenir (1), il doit présenter à l’âge de 13 ans un certificat d’études primaires ou justifier d’une fréquentation assez longue de l’école, sinon il ne peut être inscrit qu'à l’âge de 16 ans et ne peut jusque-là se livrer à la navigation professionnelle. Moyennant ces formalités, la qualité d’inscrit provisoire est acquise par le seul fait de l’immatriculation sur les registres des quartiers.
Cette qualité d’inscrit provisoire n’entraine d’ailleurs aucune obligation; elle prépare seulement l'inscription définitive, et permet de faire compter les temps de navigation effectués pendant cette période pour la retraite. Le fait d’être porté sur les registres des commissaires n'oblige pas l'individu à vivre malgré lui sous le régime de l'inscription.
Cela est si vrai, que, si au moment du conseil de révision l’inscrit provisoire n’est pas dans les condi-. tions requises pour être inscrit définitif, il se trouve de plein droit et définitivement sous le coup de la loi sur
le recrutement de l’armée de terre.
1, De Kerjégu. Chambre, 1892-1893, p. 30,
Pour devenir inscrit définitif et pour être en cette qualité sur les matricules de l'Administration il faut :
4° Avoir 18 ans ;
2° Avoir accompli depuis l’âge de 10 ans, dix-huit mois au moins de navigation (art. 11, 1896). On comprend dans le calcul de ces dix-huit mois, ceux employés à la navigation dans les eaux abritées (1).
Les naturalisés ne sont inscrits que du jour de leur naturalisation (après avoir satisfait à la loi militaire), et ceux qui sont sous le coup de l’article 8 S # du Code civil : qu’à l’âge de 22 ans révolus (2).
Les inscrits définitifs jouissent de leur état, en théorie, sinon en fait, jusqu’à l’âge de 50 ans (3). A partir de ce moment il subissent un nouveau déclassement et passent dans la catégorie des inscrits hors de ser-
vice, à moins d’être antérieurement dans un état d’inva-
lidité ayant entraîné la réforme (A. 19, L. 96).