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Assemblée générale des évêques, 18 novembre

plus de développement aux études administratives, il restreignait les études juridiques; il introduisait dans les plans d'études des Facultés de droit des éléments qui ne devaient pas y prendre place ; il effaçait de la section administrative qu'il se proposait de créer, une partie considérable des matières enseignées jusque-là dans les Facultés, et il créait deux diplômes, correspondant aux deux programmes, et devant jouir delà même valeur et des mêmes prérogatives.

C'était un pas en avant dans le développement des « sciences d'Etat », développement excessif, toujours croissant, correspondant à l'idée exagérée et dangereuse qui se répand dans la société contemporaine sur la fonction de l'Etat ; l'État voulant de plus en plus être tout et partout, et regardant comme ennemi ou suspect tout ce qui n'est pas lui, et tout ce qui se réclame de la liberté. Une telle conception du rôle de l'Etat tendait à la négation des droits individuels ; et, d'autre part, l'affaiblissement graduel de la connaissance des lois d'ordre juriridique, qui ont surtout pour objet les droits de l'individu, ne pouvait qu'augmenter le péril (1).

La Faculté libre crut donc de son devoir de sortir de la réserve qu'elle s'était jusque-là imposée. Tandis que les Facultés d'État délibéraient officiellement sur le projet, elle en délibéra, elle aussi, spontanément, et fit paraître des Observations, dans lesquelles elle exposait les critiques que soulevait le plan de réforme.

Le projet officiel ne fut pas entièrement réalisé ; mais les dispositions que le Conseil supérieur de l'Instruction publique en retint furent jugées très regrettables par la Faculté libre, qui dut, toutefois, se résigner à les subir. Ces modifications portaient sur les quatre points sui-

1. Assemblée générale du 13 novembre 1889. Rapport de M. Charles Chobert.

vants : limitation de l'enseignement du droit romain à dix-huit mois au lieu de deux ans ; réduction des cours d'histoire du droit et de procédure civile à un seul semestre; introduction dans les programmes de licence d'un cours de droit international public et d'un cours de droit constitutionnel; enfin obligation, fort onéreuse pour les Facultés libres, d'offrir au choix des étudiants de troisième année, huit cours semestriels sujets à option, sans qu'on pût savoir d'avance lesquels d'entre eux auraient des auditeurs ( 1 ) .

Ces exigences légales obligeaient la Faculté à de nombreux remaniements d'attributions et imposaient aux professeurs un grand accroissement de travail. Tous eurent à cœur d'y faire face, et le succès continua à répondre à leur dévouement.

Cependant il arriva, peu de temps après, une légère diminution dans le nombre des aspirants au doctorat en droit. Ce fléchissement momentané eut pour cause la disposition delà loi militaire du 15 juillet 1889, qui accordait la dispense de deux ans de service à ceux qui justifiaient du diplôme de licenciés es lettres ou es sciences. Ces diplômes pouvant s'obtenir communément après deux années d'études, tandis que le doctorat en droit en supposait alors cinq, en y comprenant les trois années nécessaires pour la licence, un grand nombre de jeunes gens, qui n'aspiraient pas à se créer une carrière par l'étude du droit, se dirigèrent de préférence vers les études littéraires ou scientifiques.

Le cycle des modifications apportées aux programmes et aux examens de droit passa, en 1895, par une autre phase, qui entraîna de nouvelles complications et nécessita de nouveaux remaniements.

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