‹ L'Instruction de Service et le Recours pour Excès de PouvoirChapitre 10 sur 74 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Seul l'acte ultérieur, qui intervient en exécution de l'instruction de service, constitue décision

Restons dans la sphère de la jurisprudence générale du Conseil d'Etat et, connaissant les actes qui, selon cette jurisprudence, ne peuvent faire grief, demandons-nous où peut apparaître le grief véritable? Laferrière nous l’a fait pressentir plus haut: dans les actes ultérieurs qui réalisent les intentions que l’administrateur s’est borné précédemment à manilester, dans les décisions qui touchent réellement le requérant parce qu’elles lui imp sent, suivant la formule de M. Aucoc, « une obligation ou un préjudice actuel» (1). Si nous reprenons successivement les actes que le Conseil d'Etat estime incapables de faire par eux-mêmes grief, nous trouvons que tous contiennent une simple menace de décision éventuelle. Cette menace doit, tôt ou tard, se transformer en décision, exécutoire actuelle.

. Les mises en demeure ne comportent aucun effet de droit propre, elles ne sont qu’une manifestation d’intentions: il suffira done à la partie intéressée

(1) Conférences Dr. adm., 1878, p. 429.

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« de se pourvoir contre la décision qui suivrait la mise en demeure ou de se défendre contre les poursuites qui seraient engagées si l'infraction à la mise en demeure donnait lieu à un procès-verbal de contravention». (Laferrière, II, 426.)

Les mesures d’instruction sont également, par hypothèse, uniquement préparatoires: elles constituent les éléments d’une décision contre laquelle il sera temps de recourir devant le Conseil après qu’elle aura été rendue.

Les prétentions « que l’Administration émet au cours d’une discussion avec une partie, et qui n’ont point par elles-mêmes un caractère décisoire, ne peuvent donner lieu à un recours que quand elles se sont traduites en décision exécutoire». (Laferrière, 1b1d.).

Enfin, les instructions de service, © données par les supérieurs hiérarchiques à leurs subordonnés en vue de leur faire prendre des décisions de leur ressort. n’ont point d’effet direct sur les tiers, qui doivent attendre, pour se pourvoir, que ces décisions soient rendues». (/d., 1bid.).

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Revenons maintenant en détail à la jurisprudence particulière du Conseil d'Etat, relative à l’instruction de service. Nous constatons, à la faveur de maints exemples, la rigueur qu’il apporte dans son exigence d’une décision faisant application directe et immédiate de l’instruction antérieure.

Le Ministre de l’Instruction publique invite par lettre un préfet à mettre un conseil municipal en

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demeure de porter au budget communal la somme nécessaire au paiement arriéré de l’instituteur, et, en cas de refus du dit conseil, à inscrire d'office la somme au budget. Par cette lettre, décide le décret en Conseil d'Etat, « notre Ministre se borne à donner des instructions au préfet», et, au cas où, »en exécution des dites instructions,» le préfet procéderait à l’inscription d’oflice de la somme, la commune aurait la faculté d'attaquer cette mesure devant qui de droit, si elle s’y croyait fondée. Elle ne subit aucun préjudice tant que l'inscription n’est point intervenue. (Commune de Beaumont-le-Roger, 9 février 1870, Recueil, p. 60.) k

L'arrêt Durieux et Bernard contre le Ministre de la Guerre (17 juillet 1877, Recueil, p. 707) spécifie également qu'il ne s’agit que d’une instruction qui « ne fait pas. obstacle, dans le cas où l Administration donnerait suite à ces dispositions», à ce que les requérants, fournisseurs de l’armée, réclament aü Ministre la loyale exécution de leur marché.

Une dépêche du Gouverneur général de l'Algérie à un préfet ne contient que des instructions. et n’est pas susceptible de recours; mais la ville de Philippeville, requérante, pourra attaquer devant qui de droit «les actes qui auraient été faits conformément aux dites instructions», Si elle estime qu’ils portent atteinte aux droits qu’elle revendique. (Ville de Philippeville, 25 juillet 1890, Recueil, p. 715.)

Plus près de l’époque actuelle, la solution est absolument identique. L’arrêt du 7 juillet 41905 (Borel, Recueil, p. 609), vu précédemment, dispose

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