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mitait étroitement cette notion d’intérêt exigible et de grief rendant le recours recevable, en ces termes:
[1 faut que l’acte administratif contre lequel on réclame ait pour effet immédiat de léser le droit du citoyen et lui impose une obligation ou un préjudice actuel. Il y a, en effet, beaucoup d’actes de lAdministration que les particuliers peuvent être disposés à contester comme de nature à porter atteinte à leurs droits, et qui, cependant, n’ont pas par eux-mêmes cet effet. Ce sont d’abord les actes préparatoires, tels que les instructions données par un Ministre ou un préfet à ses subordonnés, instructions générales ou spéciales; ce sont des mises en demeure, des mjonctions faites à des particuliers».
Laferrière enferme le recours dans des limites semblables et fait de même de l'instruction de service un Cas particulier parmi une série de mesures administratives toutes impuissantes à faire grief: € Si l'administrateur s’est borné à manifester des intentions qui ne pourraient se réaliser que par des actes ultérieurs, la partie doit attendre que ces actes l’'atteignent. Le recours pour excès de pouvoir ne saurait être, en effet, un simple procès de tendance; pour le former valablement, il ne suffit pas qu’on se croie menacé par une décision éventuelle, il faut qu’on soit réellement touché par une décision GoREpLEn (JE A ÉTES RE)
Et are cite comme mesures « purement préparatoires ou comminatoires», contre lesquelles le recours n’est pas recevable: les instructions, les prétentions émises par l'Administration au cours de
SAR LES difficultés avec un particulier, les mises en demeure, les mesures d'instruction.
L’instruction de service n’est donc pas seule frappée de la présomption qui veut que, par nature, elle soit impuissante à faire erief. Cette présomption frappe tout acte préparatoire, opposé à la décision proprement dite, qui, entraînant exécution d'office, constitue l’acte d'autorité (1) susceptible de recours en annulation. L'arrêté lui-même, décisoire et autoritaire par définition, ne peut davantage, s’il apparaît purement comminatoire ou préparatoire en l'espèce, faire l’objet de ce recours (Dame Armand, 9 décembre 1879, Recueil, p. 801). I suffit de remarquer qu'ici la présomption disparaît : mis en présence du pourvoi formé contre un arrêté, le Conseil d'Etat le déclare recevable si l’arrêté attaqué constitue un acte d’autorité, une décision exécutoire; s’il n’est qu’un simple acte préparatoire d'instruction, le Conseil rejette le recours. |
(1) Cf. Tamelier, 13 mars.1872 : conclusions de David, commissaire du Gouvernement (Recueil, p. 157; S. 1872, 2, 60).