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dualisés; il décidait simplement qu’à l’avenir les écoles communales seraient dirigées par des laïques et des congréganistes, dans une proportion à déterminer ultérieurement.
Voici comment une note non signée au Dalloz sous cet arrêt Ville de Lyon, le justifie, en des termes extrêmement caractéristiques: « En règle générale, les actes administratifs ne peuvent être attaqués par cette voie (recours en annulation) que dans le cas où, par eux-mêmes, ils portent atteinte aux droits du requérant; Le pourvoi est prématuré quand il s'adresse à des actes qui n'ont que le caractère d’une injonction, d’une mise en demeure, d’une instruction, d’une revendication de droits à faire valoir ultérieurement. Or, dans l'espèce, les arrêtés pris par le préfet ne changeaient pas l’état des écoles dans la ville de Lyon; cet effet ne devait être produit qu’'ultérieurement par les mesures d'exécution consistant dans la nomination de maîtres nouveaux. C’est avec raison, selon nous, que le Conseil d'Etat ne s’est pas arrêté à cette considération. En présence du conflit existant entre l’administration municipale et le préfet, les actes émanés de ce fonctionnaire, par lesquels il reprenait possession d’un service que la ville prétendait diriger exclusivement. constituaient de véritables actes d'autorité et portaient aux droits revendiqués par la ville une atteinte assez directe pour que le litige püût être porté immédiatement devant le Conseil par la voie du recours pour excès de pou- VOIr ».
Somme toute, ce sont des motifs tout exceptionnels
qui donnent ici à l'arrêté préfectoral le caractère d’un « acte d’autorité». Mais cela suffit à prouver que, même en 1873, le Conseil d'Etat tient scrupuleusement compte des espèces. S'il statue parfois d’une manière toute opposée pour deux espèces d’apparence très voisine, il faut se reporter aux circonstances de fait pour comprendre ses décisions.
Il en est de même pour la jurisprudence spéciale de la mise en demeure. Comme l'instruction de service, elle est frappée, avons-nous dit, d’une présomption qui veut qu'en vertu de sa nature même, elle ne puisse faire grief. Il faut attendre, pour former un recours, l’acte pris en exécution. Le Conseil d'Etat ne veut cependant point permettre à l’Administration de prendre, à Fabri du caractère formel de mise en demeure, des décisions véritables qui ne seraient pas susceptibles de recours. Il s’inspire de ce souci d’équité à plusieurs reprises, notamment en 1884, dans l’arrêt du 21 novembre : Conseil de fabrique de l’église de Saint-Nicolas-des-Champs (Recueil, p. 803). Il s'agissait de dépêches par lesquelles un préfet et le Ministre des Cultes avaient enjoint à un conseil de fabrique de procéder, dans un délai de six mois, à l’évacuation d’un édifice religieux. Le Ministre faisait observer qu’il n’y avait là que des actes de mise en demeure, alors que les actes emportant exécution peuvent seuls être attaqués. Le recours était un recours prématuré, il fallait attendre une mesure d’exécution. À cet argument, le commissaire du Gouvernement Marguerie répond : « Il nous semble que la fabrique était parfaitement autorisée
à ne pas attendre de la préfecture de la Seine un autre acte d'autorité». Le Conseil d'Etat concilie en ces termes: « Considérant que ces injonctions n’ont pas le caractère de simples mises en demeure ne pouvant préjudicier aux droits des parties, mais qu’elles constituent des décisions de nature à être déférées au Conseil d'Etat» (cf. le 2 juillet 1875, Fouques de Wagnonville, Recueil, p. 669). Laferrière, obligé de tenir compte de ces cas d’espèce, complète son exposé « des actes n’ayant pas le caractère de décisions exécutoires» par cette restriction: « Il peut cependant arriver qu’une mise en demeure perde son caractère purement comminatoire et se transforme en une véritable décision susceptible d’être ultérieurement exécutée».
Dans notre domaine, admettre une restriction, c’est ouvrir la porte à tous les accommodements. Si la présomption, qui frappe l’acte à raison de sa nature même, n’est plus générale, elle court le risque de disparaître un beau jour définitivement. Si lon admet des mises en demeure qui ne sont que des mises en demeure, et d’autres qui constituent des décisions ‘véritables, on est fatalement conduit à négliger le caractère formel de mise en demeure, et à se demander purement et simplement si d'acte, quel
-que soit son aspect extérieur, est susceptible de léser directement des’ droits. Mais que faut-il exactement pour que des droits soient directement lésés? Cest une question encore d'appréciation de chaque espèce,
si l’on ne s’en tient pas à la présomption énoncée
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par Laferrière, que seules les décisions susceptibles d’être exécutées peuvent faire grief.
Précisément, et par suite de l’évolution du Conseil d'Etat que nous annoncions plus haut, cette présomption va être de plus en plus battue en brèche. « La jurisprudence la plus récente tend à élargir le recours, à le déclarer recevable par cela seul que la décision attaquée « préjuge» la solution ou même «aiguille» l'affaire dans un sens contraire aux intérêts ou aux droits du requérant». (Dareste, op cit., p. 314.) Il est bien évident qu’une décision qui « préjuge» ou qui « aiguille» n’est pas, à l’égard de la partie intéressée, une décision exécutoire. Rigoureusement, la partie devrait attendre « les actes ultérieurs» qui Patteindraient directement. « Le recours pour excès de pouvoir ne saurait être, en effet, un simple procès de tendance» (Laferrière). [1 le devient avec l’évolution Jurisprudentielle. Il n’est plus nécessaire que l’on soit «réellement touché par une décision actuelle», il suffit qu’on se croie menacé par une décision éventuelle. |
Nous nous apercevrons à quelle distance, dans cet état de la furisprudence, nous sommes de Laferrière, en notant les considérants d’un arrêt du 27 novembre 1908, Alcindor contre Montsarrat (Recueil, p. 97 }). Tous deux étaient rédacteurs au Ministère de l’Intérieur. Montsarrat fut inscrit sur la liste d'aptitude au grade de sous-chef, de façon, suivant Alcindor, irrégulière. Ce dernier déféra au Conseil d'Etat la”