MOTS
décision ministérielle portant inscription. Montsarrat, dans ses observations en défense, fit remarquer que inscription sur la liste d'aptitude ne confère aucun
- droit ou avantage; qu’ainsi le préjudice ne naîtrait
que le jour où lui-même serait nommé sous-chef, c’est-à-dire que ce préjudice était purement éventuel, alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat exige que le préjudice invoqué soit né et actuel. Voici ce que répond le haut tribunal administratif : « Considérant que... les sous-chefs de bureau au Ministère de l’Intérieur sont exclusivement choisis parmi les rédacteurs portés sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le Ministre; qu’ainsi l’inscription sur cette liste, sans conférer aux employés qui y sont compris un droit immédiat ou certain à la promotion au grade supérieur, est la condition nécessaire de leur nomination: qu’il suit de là que le requérant a intérêt et, par suite, est recevable à attaquer la décision ministérielle qui aurait eu pour effet d’opérer sur la liste d'aptitude une inscription irrégulière». On remarquera l’imprécision voulue des termes: le requérant « a intérêt et, par suite, est recevable». Que l'intérêt soit actuel, direct et immédiat ou éven-
tuel et indirect, ilimporte peu, à condition qu'il y ait
intérêt.
Un arrêt Brusson, du 26 mars 1909 (Recuerl, p. 331), démontre à quel point le Conseil d'Etat s’est départi de sa rigueur dans sa conception du grief. Un officier d'administration attaque une décision par laquelle le Ministre de la Guerre a arrêté à une certaine somme, à raison de manquants constatés, le montant
des imputations mises à sa charge, et lui a prescrit de verser cette somme au Trésor. Fidèle à la conception ancienne, le Ministre de la Guerre observe ‘que le recours n’est pas recevable, attendu « que Ja décision ne fait pas grief au requérant et que c’est seulement l’arrêté de débet du 20 octobre suivant qui aurait pu être déféré.…. ». Le Conseil d'Etat repousse son argumentation, en toute équité d’ailleurs, et affirme que la décision fait grief; le requérant est parfaitement recevable à l’attaquer devant lui
Au vu de la jurisprudence évoluée, M. Hauriou lui-même est amené à conclure que la simple menace contenue dans un acte qui n’est évidemment pas une décision exécutoire (1) fait déjà grief. Ses observations présentent d'autant plus d'intérêt qu’il les appuie sur une conception très forte du recours pour excès de pouvoir. Etudiant, dans une note sous l’arrêt Commune d’Evillers, du 9 juillet 1909 (S. 1914. 3. 33), le caractère des simples mises en demeure, il fait les constatations suivantes: S1 la Jurisprudence a paru longtemps fixée en ce sens que le pourvoi n’était pas recevable contre elles, parce que ne comportant aucun effet de droit propre, elles ne peuvent par elles-mêmes faire grief, par contre, depuis quelques années, il s’est produit une évolution des idées, « à mesure qu'on a mieux pénétré la nature du recours
(1) C'est-à-dire, selon sa propre définition : « Une décision dont lPexécution peut être immédiatement poursuivie par la voie administrative » (D. À., 10 éa., p. 396).
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