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proportionnelle; le sieur Allicane n’a jamais justifié d’infirmités, etc.».
- Ainsi que le suggère M. Grélat, si le Ministre s'était borné aux observations touchant à la forme de la. requête, le Conseil d'Etat eût fort probablement déclaré le recours irrecevable. Mais le Ministre a voulu examiner également le fond, et de ses observations ainsi étendues, « il résulte clairement qu'il ‘refuse de reconnaître au requérant le droit à la pension». Le Conseil d'Etat se garde de laisser passer une occasion si belle de recevoir un recours, qui, par lui-même, en vertu de l’ancienne présomption qui frappait l'instruction de service, ne paraissait pas susceptible de l'être. |
« Sur la recevabilité. considérant qu’il résulte des observations présentées sur le pourvoi que le Ministre de la Guerre refuse de reconnaître le droit du sieur Allicane à une pension proportionnelle et que ce dernier est recevable à se pourvoir contre ce refus devant la juridiction contentisuse». Sous-entendez : mais Allicane n’est pas recevable à se pourvoir contre les instructions elles-mêmes, qu'il qualifie à tort de décisions, dont elles ne sauraient avoir le caractère. &
M. Grélat cite aussi l’arrêt Bastard, du 11 novembre 1904 (Recueil, p. 692); mais nous remarquons qu’il ne s’agit pas ici d'instructions de service, puisque la lettre attaquée s’adressait au requérant directe; ment. Nous nous proposons, d’ailleurs, de revenir plus loin sur cet arrêt, qui nous intéresse par analogie avec notre sujet.
L'arrêt type, en notre matière proprement dite, est intervenu peu après la composition de la thèse de M. Grélat. Il confirme et renforce l’arrêt Allicane. C’est l’arrêt Syndicat des Pilotes de Cette, du 18 décembre 1908 (Recueil, p. 1070). Ecoutons les requérants: « La question était celle de savoir si le sieur Maurel, nommé pilote-major, devait être remplacé dans le cadre des pilotes. C’est au Ministre de la Marine qu’il appartient de nommer les pilotes; dès lors, le chef de l'inscription maritime n’a pas sollicité seulement des instructions, il a demandé au Ministre de remplacer le sieur Maurel. Le Ministre s’y est refusé et a, par voie de conséquence, réglé les droits du sieur Maurel dans la répartition des bénéfices de la bourse commune. Il y a là une décision susceptible de recours. Au surplus, cette décision a été communiquée aux pilotes de la station de Cette par l'intermédiaire du pilote-major, ce n’est donc pas une simple instruction s’adressant à un subordonné du Ministre». |
Cette requête est déjà significative par le soin qu'y prennent ses auteurs d’écarter d'avance la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de l'instruction de service, qu’ils prévoient qu’on va leur opposer. Dans le cas présent, soutiennent-ils en substance, 1 y a bien décision proprement ‘dite et non simple instruction. Ils invoquent à l’appui de cette assertion, au moins deux raisons: la première, qui s'inspire du principe de séparation des compétences, est la suivante: il appartenait au Ministre de la. Marine de prendre la décision qu’en fait il s’est refusé
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à prendre et, par conséquent, il n’avait pas à procéder par voie d'instructions. C'était oublier d’ailleurs ce que nous savons déjà, qu’une autorité supérieure, bien qu'ayant des pouvoirs propres, peut s’en remettre à ses inférieurs du soin de prendre une décision proprement dite, qu’elle se contente de suggérer. Quoi qu’il en soit, la seconde raison est issue du fait, que nous avons analysé également, de notification ou aü moins de communication. Les pilotes ont eu connaissance de ce qu'ils qualifient la décision du Ministre; par cette communication, les lettres ministérielles ont perdu, si tant est qu’elles l’aient jamais eu, le caractère d'instruction de service, simple acte d'administration intérieure s'adressant aux subordonnés et non aux administrés, qui l’ignorent. Rigoureusement, le Conseil d'Etat devait poser commé suit la question: « Vous, pilotes de Cette, attaquez ce que vous nommez décision. S’agit-il, en réalité, d’une véritable décision, comme vous le soutenez, ou de simples instructions comme l'aspect formel tend à le faire croire? C’est à moi de vous fixer sur ce point». Il a, en fait, esquivé la réponse en usant du détour que nous étudions. Le Ministre avait fait observer non seulement que Île recours n’étäit pas recevable, mais encore, © qu’au surplus la demande n’était pas fondée, un pilote ne pouvant être remplacé qu’en cas de décès ou de démission»; le Conseil d'Etat exploite ces observations en tant qu’elles portent sur le fond. « Considérant que, dans ses observations sur le pourvoi, le Ministre de la Marine soutient que la nomination du sieur Maurel
aux fonctions de pilote-major n’a pas créé de vacance dans le corps des pilotes; que la décision ainsi prise par le Ministre est susceptible d’être déférée au Conseil d'Etat.» XSE
Ainsi le Conseil indique implicitement qu’au ‘ond sa jurisprudence n’a pas changé: il ne reçoit pas le pourvoi en tant qu’il est formé contre des instructions de service; mais, pour éviter de laisser dépourvu de sanction contentieuse un acte qui cause un préjudice évident, il fait en sorte de le recevoir à la faveur d’une sorte de substitution: la décision contenue dans les observations sur le fond se substitue à l'instruction de service faisant l’objet réel du recours.
Or, il faut bien voir que cette préoccupation n’a pas de tout temps existé chez lui. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter quarante ans en arrière, à un arrêt du 24 janvier 1867, Fabrique de Taupont (Recueil, p. 95). Autant, en 1908, le Conseil tient à découvrir bon gré mal gré une décision susceptible de recours, autant, en 1867, il se cantonne dans l'examen formel, extérieur des actes attaqués et d'eux seuls, indépendamment de toutes les observations, si Caractéristiques soient-elles, que les Ministres peuvent présenter sur le fond de l'affaire. Voici d’ailleurs les faits :
Le receveur municipal d’une commune avait soulevé des difficultés au sujet des fonds recueillis par la fabrique en vue de la reconstruction de l’église: ces fonds, provenant de souscriptions, avaient-ils ou non le caractère de deniers communaux, auquel cas