‹ L'Instruction de Service et le Recours pour Excès de PouvoirChapitre 25 sur 74 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L'’instruction de service aboutit à rejeter un recours, une réclamation ou une demande.

M. Hauriou écrit, dans son Droit administratif, en discutant la donnée de la juridiction ministérielle : CI y a lieu de distinguer les hy othèses où le Ministre prend une décision spontanée ou précédée tout au plus d’une sollicitation, et celles où il prend une décision précédée d’une réclamation ou d’un recours. Dans le premier cas, sa décision n’a rien de commun avec un jugement, elle n’est que la manifestation de volonté d’une autorité ou d’une partie. Dans le second cas, elle présente certains éléments d’un jugement, puisqu'elle intervient sur une réclamation et que la réclamation est le symptôme d’une contestation». (D. À., 10 édit., p. 889, en note.) D’une manière générale, quelle que soit l'autorité administrative à qui s'adresse une réclamation, on est fondé à dire que l'acte par lequel l’autorité saisie se prononce sur cette réclamation prend une valeur particulière, que peut ne pas revêtir un acte spontané. Cette valeur se conçoit mieux encore depuis la loi du 17 juillet 1900, qui à assimilé à une décision de rejet le silence gardé par l'Administration pendant quatre mois

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