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sur une réclamation, de quelque nature qu’elle soit, adressée d’une façon formelle à l’administrateur compétent. Si l’on considère qu’il y a décision alors que l’administrateur n’a rien dit, il est difficile de dénier le même caractère décisoire aux actes par lesquels il se prononce explicitement. C’est pourtant ce à quoi l’on sera amené, si l’on s’en tient à la présomption que les instructions ne constituent pas des décisions et ne font pas grief, dans le cas particulier où l'instruction aboutit précisément à rejeter une réclamation. Pour peu que cette instruction ait été notifiée à l’intéressé par l’inférieur hiérarchique à qui elle s’adressait, on tombera dans l’absurdité en refusant de voir en elle un acte véritablement décisoire, susceptible de faire directement grief. Ce n’est assurément pas un acte préparatoire ou comminatoire, ce n’est pas davantage une décision ne . faisant pas grief parce qu’elle n’est encore opposable ° à personne.
Il semble cependant que, même alors, le Conseil d'Etat n’a pas complètement ni toujours repoussé la présomption pesant sur l'instruction de service. Ce sont les arrêts fidèles à cette présomption enracinéé que nous étudierons d'abord, avant de montrer, par contraste, comment l'évidence du grief a, au contraire, frappé le Conseil d'Etat à l’occasion de certaines espèces.
En 1876, le 23 juin, intervient Farrêt Vergnon contre le Ministre de la Guerre (Recueil, p. 997):
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Vergnon, fournisseur de l’armée, avait formulé des réclamations à la suite de la résiliation de son marché, qui aurait eu pour effet de l'empêcher de faire certaines livraisons. Par une dépêche adressée à l’intendant militaire et notifiée par ce dernier au requérant, le Ministre déclara qu’il ne procéderait pas à la liquidation de l’indemnité si le requérant ne consentait pas à un certain mode de vérification de ses fournitures. Vergnon prétendait que cette vérification ne présentait pour lui aucune garantie; qu’en conséquence il avait dû refuser ces conditions et que, par suite, il n'avait pas été statué sur sa demande en indemnité. La conclusion de sa requête était la suivante: la dépêche constituait une décision par laquelle le Ministre refusait de statuer sur la demande. A toute cette argumentation, le Conseil répond en. peu de mots:
«€ Considérant que... le Ministre de la Guerre se borne à donner à l’intendant militaire des instructions pour l'examen des réclamations formulées par le sieur Vergnon; qu’ainsi cette dépêche ne constitue pas une décision susceptible, etc... » (Cf. Ville de Strasbourg c/ Ministre des Finances, S. 1840. 2. 475.)
En 1902, le 19 décembre, le Conseil rend l’arrêt Gossoin (S. 1903. 3. 9). Un greffier de justice de paix prétendait exiger de la commune le remboursement du loyer de son bureau. Débouté par la juridiction civile, il se retourna du côté de l’Administration et saisit le Ministre’ de l'Intérieur par un long mémoire, où 1l lui demandait de mettre la commune en demeure de le rembourser. Le Ministre répondit, par une
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dépêche adressée au préfet de Seine-et-Oise, qu'aux termes d’un arrêt du Conseil d'Etat, Ville de Troyes, les communes ne sont pas tenues de ce remboursement. C’est contre cette dépêche, «refusant, dit-il, de mettre la commune en demeure», que Gossoin se pourvoit. Le Conseil d'Etat déclare son recours irrecevable, la dépêche attaquée ne renfermant pas de décision, mais de simples avis: avis sous forme d'instructions, d’ailleurs, mais le Conseil néglige cette fois de prendre à partie d’une façon explicite cette sorte d’actes. Il n’en pense pas moins, si l’on s’en réfère à une note extrêmement fouillée de M: Hauriou sous notre arrêt :
« Le Conseil d'Etat eût très bien pu répondre autrement qu'il ne l’a fait, s’il eût voulu solutionner les questions. Il a considéré que la dépêche n’était pas une décision, sans doute parce qu’au lieu d’être adressée au réclamant, elle était adressée au préfet. II semble bien qu’il y eut. la décision ferme inspirée de l’arrêt du 23 mars 1900, Ville de Troyes, que la commune ne devait pas le remboursement de ces loyers. Si le Conseil d'Etat avait voulu faire état de cette décision ferme, qui était, en réalité, une décision de re’et, il eût pu statuer au fond.»
Que le Conseil ait préféré ne pas statuer, parce qu’il se trouvait en face de plusieurs questions embar- . rassantes, peu importe. Le fait que, pour repousser le recours en la forme, il a opposé l’argument tiré du caractère non décisoire de la dépêche attaquée, nous suffit.