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Il est plus difficile de savoir quelle raison exacte : a, au contraire, décidé le Conseil d'Etat à recevoir le recours dans l'espèce suivante, que nous plaçons à part: entre les arrêts dans lesquels le Conseil s’en tient à sa présomption ancienne et rigoureuse, bien qu’il soit, en réalité, ainsi que l’exprime M. Hauriou, en présence « d’une décision der Jet», et ceux dans lesquels il abandonne sa présomption, en considération de ce cas spécial. Nous faisons allusion à l’arrêt Dame Maître, du 9 mars 1906 (Recueil, p. 217).
La requérante, titulaire d’un marché de fournitures, avait formé successivement deux pourvois: le permier contre une dépêche du Ministre de la Guerre, adressée à tous les directeurs de l’Intendance et interprétant un cahier des charges contrairement à ses droits de fournisseur : aux termes de cette dépêche, elle aurait dû rembourser à l’Administration non seulement le prix du pain rejeté pour avaries attribuées à un vice de fabrication, mais aussi la valeur des caisses rebutées. La requérante attaquait d’au- . tant plus la dépêche ministérielle, « qu’elle avait été rendue à la suite de la réclamation formulée par elle contre un ordre de remboursement qui lui avait été adressé par le sous-intendant militaire de Niort et qu'elle prenait, par suite, un caractère quasi personnel et direct». (Grélat, Thèse, p. 748.)
Le second pourvoi tendait à l’annulation d’une décision du Ministre de la Guerre, du 3 février 1903, intervenue avant que le Conseil eût statué sur la première requête. En exécution de la dépêche précédente et de l'interprétation qu’elle donnait, cette
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décision ministérielle constituait la dame Maitre débitrice d’une somme importante, montant d’imputations mises à sa charge pour avaries de pain de guerre.
Le Conseil d'Etat pouvait statuer dans deux sens différents, soit qu'il s’enfermât dans sa rigueur ancienne, soit qu’il tint compte du fait que la dépêche du Ministre aux directeurs de l’Intendance aboutissait à rejeter une réclamation antérieure. En s’inspirant de la première conception, il eût libellé son arrêt à peu près dans les termes suivants : «Le premier pourvoi n’est pas recevable, puisqu'il est dirigé contre des instructions de service qui ne sont pas, par hypothèse, des décisions susceptibles de faire grief. Le second pourvoi par lequel le Ministre à fait à la requérante application directe et individuelle des instructions précédentes est recevable.» Cette distinction eût été rigoureusement conforme à l’exigence . de Laferrière : « La partie doit attendre que ces actes l’atteignent»: c'était, d’ailleurs, la solution donnée par le Ministre dans son mémoire en défense. D’autre part, en s'inspirant -de la seconde conception, plus libérale, le Conseil eût pu dire: « Considérant que c’est à la suite des réclamations de la requérante que le Ministre a informé les directeurs de l’Intendance de l'interprétation à donner au cahier des charges, et qu'il y a là une décision susceptible de faire grief, le premier pourvoi est recevable». (CF. infra, p. 99, Bazenant et Delpon, du 16 décembre 1904.)
Or, le Conseil d'Etat n’adopte aucune de ces deux formules, ou plutôt il les utilise toutes deux, sans
9% — qu’on sache exactement de quelle conception 1l s’est foncièrement inspiré. Il fait, de plus, intervenir à l’occasion des deux pourvois le terme de «décisions», qui rend plus obscure encore sa pensée profonde.
« Considérant que, par sa décision en date du 23 février 1903, le Ministre a fait application à la dame Maître des décisions (il s’agit ici, avant tout, des instructions aux directeurs de l’Intendance) dont elle demande l’annulation par son premier pourvoi; qu'il a ainsi ratifié ces décisions, qui sont intervenues à l’occasion des réclamations formulées par le fournisseur et qui lui font grief. Que, dès lors, le Ministre n’est pas fondé à soutenir que la requête dirigée contre elle (contre la décision de 1903 faisant application) n’est pas recevable.» ;
A bien lire cet arrêt, on saisit que le Conseil d'Etat s’est attaché à faire un tout des divers éléments des deux requêtes, qu’il joint d’ailleurs pour y statuer en même temps. Il nomme « décisions» tout ce qui constituait l’objet du premier pourvoi, et il reconnaît que ces décisions-instructions faisaient grief à la requérante, ce qui est admettre implicitement que le premier pourvoi eût pu être recevable en luimême. -
Mais, dans bien des cas, et de longues années avant l'arrêt Maître, le Conseil d'Etat ne s'était pas contenté de cette admission implicite. Il avait reconnu formellement le caractère décisoire et la faculté de faire grief à des instructions de service, du moment