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On remarquera que le Ministre avait décidé la démolition et refusé la demande dans le même acte, qui était une instruction adressée à un préfet. Evidemment, 1ls’agit ici, non de réclamation, mais de demande et de la demande on ne peut pas dire qu’elle soit « le symptôme d’une contestation». Cependant, du fait que le Ministre n’agit pas spontanément ou sur simple sollicitation d’un subordonné, l’acte par lequel il refuse l'autorisation peut paraître dépasser la portée d’une simple instruction. C’est sans doute cette idée qui est au fond de l’arrêt :
«€ Considérant, d’une part, que l'invitation au préfet de transmettre au Conseil de préfecture un procès-verbal de contravention ne constitue qu’une instruction donnée par le Ministre à un fonctionnaire placé sous son autorité;
__ « Considérant, d’autre part, que le refus du
Ministre de donner suite à la demande, à l'effet d’obtenir l’autorisation d’exécuter certains travaux... est un acte de pure administration, qui n’est pas susceptible, etc...» :
La distinction faite par le Conseil semble impliquer qu'il n’a pas Jugé pouvoir opposer à la requérante, pour l’ensemble de son pourvoi, l'argument tiré du caractère d'instruction de service de l’acte attaqué. Il s'appuie pour repousser le recours, en tant qu'il vise le refus du Ministre, sur une autre fin de nonrecevoir, issue de la notion « d’acte de pure administration» et non plus de celle d’acte purement préparatoire, impuissant à faire grief. Un acte de pure administration est parfaitement susceptible de faire
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orief, mais la nécessité de respecter l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Administration s'oppose à ce qu’on puisse le déférer au Conseil.
30 Plus net est, en 1890, l’arrêt Compagnie Chemins de fer P.-L.-M. contre Ministre de la Guerre (28 février 1890, Recueil, p. 245). La Compagnie attaquait une décision par laquelle le Ministre avait liquidé le prix d’un transport de poudre effectué pour le compte de l'Etat. Le Ministre opposait une fin de non-recevoir, tirée de ce que cette décision du 17 mai 1886 n’était que la confirmation d’une décision antérieure du 15 février, et en outre ne constituait pas par elle-même une décision véritable. Or, dans l'intervalle entre le 15 février et le 17 mai, la Compagnie avait réclamé, devant le Ministre lui-même, contre la première décision. Le Conseil d'Etat tient compte de cette circonstance : e .:
« Considérant, d’une part, que, par sa dépêche du 15 février. le Ministre s’est borné à donner des instructions au directeur du service de l’Intendance... sur l'interprétation qu'il devait donner à l’article 47 du traité passé pour les transports de la guerre... que, dès lors, cet acte n’était pas susceptible d’être déféré, etc.;
«Mais considérant d’autre part que, par sa seconde dépêche, lé Ministre, statuant sur les réclamations dont sa première dépêche avait été l’objet de la part des Compagnies... a prescrit de leur faire l'application de son interprétation... et que, dès lors, le recours dirigé contre cette décision est recevable. »
À première vue, on peut croire que cet arrêt se
rattache purement et simplement à la jurisprudence ancienne, qui n'accepte que le recours formé contre l’acte pris en application directe et individuelle de l'instruction, antérieure. Le Conseil d'Etat luimême semble avoir voulu opérer ce rattachement en parlant de « l'application» aux Compagnies de l’interprétation contenue dans les instructions da 1ä février. Mais, à la vérité, la dépêche du 17 maiétait, comme la précédente, adressée au directeur du service de l’Intendance, et non aux Compagnies elles-mêmes. Elle avait donc également l’aspect d’instructions de service, et la jurisprudence ancienne, observée de facon rigoureuse, eût voulu que seule une décision, émanée du directeur de l’Intendance lui-même, pût être attaquée. Sous le couvert du principe de l’appli- ‘cation directe, détourné de sa signification véritable, le Conseil d'Etat n’a, en somme, tenu compte que du fait incontestable en l’espèce: le Ministre, par sa seconde dépêche, statuait sur des réclamations. Cette circonstance, quelle que soit la nature propre de Pacte envisagé, et serait-il purement préparatoire d'ordinaire, suffit à lui conférer le caractère de décision.
40 D'ailleurs ce point est développé avec une précision singulière dans l'arrêt Bazenant-Delpon, du 16 décembre 1904 (Recueil, p. 823), après lequel il semble qu'aucun doute ne puisse plus subsister. Il est vrai que, comme dans l’arrêt Saradin, de 1877, le fait de notification intervient à l’appui du pourvoi. Des directeurs d'écoles primaires avaient saisi le Ministre de l’Instruction publique d’un recours contre
un règlement fait par un inspecteur primaire. Le Ministre informe par lettre l’Inspecteur d’Académie qu’il maintenait ce règlement. Les directeurs d'école demandent l’annulation de ce qu’ils nomment « la décision par laquelle le Ministre a refusé d’annuler un règlement...» Au Ministre, opposant la fin de non-recevoir tirée de ce que la dépêche par laquelle il donnait des instructions à l’Inspecteur d’Académie ne constituait pas une décision susceptible de recours, le Conseil réplique, en donnant aux requérants gain de cause en la forme, avant de le leur donner au fond : | ;
« Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la dépêche susdatée, que c’est à la suite du recours que les directeurs avaient formé devant lui. que le Ministre a informé l’Inspecteur d’Académie qu'il maintenait le règlement. et que cette dépêche a été régulièrement notifiée aux requérants; qu’elle a, par suite, le caractère d’une décision. »
C’est bien là une sorte d’arrêt de principe. Mais comme une notion complémentaire — celle de la notification — (Cf. arrêt Saradin) y est retenue par le Conseil, c’est maintenant le lieu de déterminer sa portée exacte. Ainsi que nous l’avons fait pressentir (supra, p. /0), le Conseil d'Etat ne suppose pas, dans le cas présent, que l’inférieur, par la notification qu'il en a faite, se soit approprié les instructions de service, émanées d’ailleurs d’une autorité qui, en l'espèce, est compétente pour prendre une décision. En d’autres termes, la notification ne transforme pas 101 l’acte préparatoire du supérieur
en un acte exécutoire du subordonné. Elle se borne à ajouter aux instructions de service constituant : décision de rejet l’élément qui peut leur manquer pour être assimilées à un acte faisant véritablement grief, l’opposabilité à l'intéressé. Mais la « décision» qui fait l’objet du recours recevable émane bien de l'Autorité supérieure qui a pris les instructions, non de l’inférieur qui les a notifiées. Et d’ailleurs le Conseil se passe parfaitement, le cas échéant, de cette notion de notification (Ch. de fer P.-L-M. supra, Heïlmann et autres, infra) : si la « décision» ne fait plus absolument grief direct, peu importe. On sait que l’exigence de la jurisprudence à cet égard n’est déjà plus, en 1904, la même qu’autrefois.
29 Confirmant l’arrêt Bazenant-Delpon. mais toute question de notification cette fois mise à part, l’arrêt Heïlmann, du 30 mai 1913 (Recueil, p. 599), démontre une certaine constance jurisprudentielle en la matière. D'autant qu'il y aura, cette fois, rejet au fond, ce qui prouve que la seule question de recevabilité préoccupe le Conseil :
« Considérant que le recours adressé par eux (les marins formant l’équipage d’un navire porte-câbles, le François-Arago) au Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine a été formé... dans le délai prévu. et que la décision du Ministre du 21 mai 1910, indépen-damment des instructions qu’elle contenait au sujet du régime à appliquer à l’avenir aux marins du François- Arago, statuait expressément sur la demande des requérants tendant à ce que la période antérieure au. ne fût pas comprise dans les services