APTE
tenir une règle de droit nouvelle, d'émettre une prétention de droit également nouvelle? Avec le critérium de M. Jèze nous nous retrouvons, somme toute, à notre point de-départ.
b) Supposons un instant que la théorie de cet auteur soit douée de la valeur juridique et pratique que nous lui refusons. Il n’en resterait pas moins que le Conseil d'Etat n’a nullement eu l’intention, dans larrêt Rossi, de distinguer entre ce que la circulaire du Ministre contenait de nouveau et ce en quoi elle s’en tenait au décret de 1903. De tous les arrêts précédents issus de la même tendance jurisprudentielle, il résulte avec évidence que le Conseil, une fois encore, a opéré la séparation entre ce qui apparaît préparatoire et ce qui apparaît décisoire dans un même acte, appelant instructions l’un et décisions l’autre. Il est absolument artificiel de traduire ici «décisions» par : « règlement de questions nouvelles » et de l’opposer à « instructions» traduites par : « interprétation de règles préexistantes». Ce n’est pas encore par ce côté que l’arrêt Rossi mérite une place à part dans notre étude.
Par quoi done? Nous y avons fait allusion déjà dans ce qui précède. Pour la première fois peut-être, le requérant attaque l'instruction elle-même, non «une décision» ou qualifiée telle, non une « décision contenue dans une instruction». Sans doute, le Conseil prend soin de faire ce que n’a pas fait le requérant et 1l s'attache à dégager « des décisions»
qu’il puisse admettre au recours.-Sans doute aussi on peut être tenté de considérer ces légères différences dans les termes des requêtes comme des détails de procédure sans importance. Nous croyons qu’on ferait fausse route: les requérants sont prévenus par la voie de leurs avocats des termes les plus propices à l’admission de la recevabilité. Maintenant que la formule pure et simple: « annuler une instruction » vient d’être employée uñe fois et, somme toute, avec succès, d’autres requérants vont imiter Rossi, et c’est alors qu'il va devenir particulièrement intéressant de scrüter les arrêts correspondants. Lorsque la requête est ainsi libellée, le Conseil d'Etat, nous l’avons dit, ne peut plus se dispenser de discuter la recevabilité sans avouer, par là, implicitement, que c’est l’instruction de service elle-même qu'il reconnaît susceptible de recours. On peut donc admettre qu’arrivée à ce point, l’évolution sera terminée: l’instruction de service aura conquis le droit de cité dans la jurisprudence du Conseil d'Etat. C'est à découvrir ce terme et cet aboutissement que va tendre notre recherche au cours des chapitres ultérieurs.
SÉECTEÉO NA
LA RECEVABILITÉ ADMISE PUREMENT ET SIMPLEMENT. — DANS QUELLES CONDITIONS ET DANS QUELLE MESURE ?