CHAPITRE PREMIER
Un arrêt de principe : l'arrêt Fabre (24 novembre 1916) Arrêts analogues qui l’ont précédé et suivi
Le 10 janvier 1915, le Ministre de la Guerre prend une circulaire en vue de l’application du décret -du 26 août 1914, portant création d’une indemnité pour charges de famille. Ayant énuméré les enfants auxquels le chef de famille peut devoir des aliments d’après les dispositions du Code civil, le Ministre spécifie : « Il ne s’agit d’ailleurs bien entendu que de ses enfants. non les enfants qui ne sont pas les siens, par exemple les beaux-fils et belles-filles» (J. Q., 17 janvier 1915).
Un sous-intendant militaire, Fabre, qui avait à sa charge les enfants du premier lit de sa femme et à qui la circulaire précédente, par suite de l’interprétation qu'elle donnait du décret de 1914, refusait tout droit à l'indemnité, défère directement au Conseil
d'Etat, à l’exemple-de Rossi en 1911, l'instruction générale qui lui causait un évident grief : « Plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une instruction de 1915, par laquelle le Ministre de la Guerre a réglé les conditions de l’allocation..., ladite instruc- . tion dispose que les beaux-fils et belles-filles nedoivent pas être rangés au nombre des enfants qui sont légalement à la charge du chef de famille . une telle interprétation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires».
Le Conseil d'Etat va-t-il corriger cette requête pour admettre sa recevabilité, observer que le Ministre ne s’est pas borné à donner des instructions, mais a, en outre, fait connaître des décisions « prises par lui sur un certain nombre de points»? Nullement. Il ne se demande même plus si le recours est recevable. Il procède de prime abord à l’examen du fond. Va-t-il au moins, dans les termes de son arrêt sur le fond, voiler pour ainsi dire le fait qu’une instruction de service lui est déférée, en gardant sur ce point un prudent silence? Pas davantage.
« Considérant que, pour demander l’annulation de l'instruction ministérielle attaquée, le sieur Fabre se fonde sur ce que...» mais, décide d’ailleurs le Conseil au fond, le Ministre, « en donnant l'instruction altaguée, n’a pas excédé ses pouvoirs» (Fabre, 24 novembre 1916, Recueil, p. 479).
Cet arrêt Fabre est considéré généralement comme un arrêt de principe, à la suite duquel on peut admettre que le Conseil d'Etat accorde désormais à l’instruction de service le droit de cité, en recevant
sans restriction le recours formé directement contre elle. |
Sans le contester, nous ferons remarquer qu’entre l'arrêt Rossi et lui se placent au moins deux arrêts à qui il manque sans doute bien peu d’éléments pour qu’ils présentent la même valeur. Ce sont les arrêts du 4 août 1913, : Desplas (Recueil, p. 969) et ‘du 30 juillet 1915, Boitel (Recueil, p. 255).
a) Desplas, instituteur public, élu maire d’une commune dans le département où il exerçait ses fonctions, demande au Conseil l’annulation d’une circulaire qui lui a été notifiée. Par cette instruction générale, : le Ministre de l’Instruction publique prescrivait aux préfets de mettre en demeure ceux des instituteurs publics qui auraient été élus maires dans des communes autres que celles où ils exerçaient, d’opter entre ce mandat et leur service d’enseignement. Selon le requérant, la circulaire qu'il attaquait interprétait mal la loi du 30 octobre 1884, qui n’aurait visé que les fonctions électives rémunérées.
Le Conseil d'Etat lui répond que la disposition de la loi avait, au contraire, un caractère général, et que, par conséquent, « par sa circulaire, le Ministre a fait une exacte application de la loi précitée». Autrement dit, absolument comme dans l'arrêt Fabre trois ans plus tard, le Conseil statue immédiatement au fond sans se demander si un recours, dirigé directement contre une instruction ministérielle, peut être recevable.
Seul, un détail particulier, signalé dans la requête, vient atténuer la portée de cette arrêt : la circulaire
du Ministre de l’Instruction publique avait été notifiée par le préfet à l’instituteur. Or, nous savons qu’à l’occasion de maintes espèces, le Conseil d'Etat a attribué au fait de notification une valeur tantôt principale et déterminante, tantôt simplement accessoire. On peut, par exemple, supposer ici, pour reprendre les termes de l’arrêt Heugas (supra, p. 70), que le préfet, en notifiant la circulaire à l’intéressé, « a fait siennes les prescriptions qu’elle contenait». Mais le Conseil restant muet sur la recevabilité, c’est là une supposition toute gratuite. :e fait seul, pourtant, que l’on puisse la faire, nous empêche d’attacher à l’arrêt Desplas l’importance de l’arrêt Fabre.
b) Boitel était un soldat affecté primitivement au service auxiliaire et qui, après avoir été soumis à un nouvel examen pratique, s’était vu versé dans le service armé. [Il requiert l’annulation « des actes en vertu desquels il a été soumis une seconde fois à l'examen». En effet, argumentait-il, après deux décisions successives de la commission de réforme, sa situation militaire se trouvait définitivement réglée par son maintien dans le service auxiliaire : « Néanmoins, appelé devant la commission spéciale de trois médecins, organisée par la circulaire du 14 novembre 1914, il a été reconnu bon pour le service armé». Et il ajoute que « c’est par une interprétation abusive de la circulaire précitée», qui, selon lui, ne pouvait s'appliquer qu'aux auxiliaires maintenus dans les dépôts sur simple avis des médecins de ces dépôts, et non à ceux l’ayant été par décision d’une commission de réforme.