‹ L'Instruction de Service et le Recours pour Excès de PouvoirChapitre 40 sur 74 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

En l'absence des deux conditions ci-dessus ou de l’une d'elles, le Conseil d'Etat n’admet plus la recevabilité ou ne l’admet qu’à la faveur d’un détour.

Si le Conseil d'Etat ne reçoit le recours dirigé directement contre l’instruction de service que dans le cas où deux conditions, étroitement liées d’ailleurs l’une à l’autre, sont réunies, il apparaît a priori qu’il n’admettra pas la recevabilité du recours avec la même facilité, lorsqu'une seule de ces conditions fera défaut. Jusqu'à quel point cependant l’ancienne jurisprudence s’est-elle conservée ? Se présente-t-elle toujours avec sa rigueur première, fondée sur une présomption, ou apporte-t-elle au moins à cette rigueur les atténuations que nous avons énumérées précédemment ? C’est ce qu’il nous faut déterminer dans la mesure où les arrêts l’indiqueront.

19 Voici d’abord un cas où des instructions particulières sont déférées au Conseil d'Etat par un fonchonnaire public.

L’inspecteur d’Académie du Var ordonne le maintien, à l’école publique de la commune de La Valette, des élèves venus de Toulon et de ceux de nationalité

italienne, alors que cette école devient insuffisante pour les enfants français originaires de la commune même. Cet ordre était donné sous forme d’instructions adressées par l’inspecteur d’Académie à l’inspecteur primaire de Toulon. [l n’en mettait pas moins en échec le droit qu’a le maire d'arrêter la liste des enfants admis aux écoles publiques. En conséquence, le maire de La Valette demande l’annulation des instructions précédentes. On pourrait s’attendre à ce que le Conseil d'Etat procédât à l'examen du fond sans se demander si le recours dirigé contre de simples instructions est recevable. Mais il ne s’agit, à vrai dire, ni d'instructions ministérielles, ni surtout d’instructions disposant par voie générale et ressemblant à un règlement. Aussi, le Conseil d'Etat statue sur la recevabilité et affirme formellement et explicitement qu’il ne reçoit le recours que parce qu’il est en présence d’une décision contenant prétention de droit. Il répond d’ailleurs par là au Ministre qui, sur la foi de l’ancienne présomption) avait déclaré le recours irrecevable, attendu que les instructions attaquées ne constituaient pas une décision proprement dite. L’arrêt est ainsi libellé:

« Sur la recevabilité : considérant que les instructions. dénient au maire le droit d’exelure de cette école, en cours d’année, les élèves venus d’une commune voisine et les élèves d’origine italienne... qu’elles constituent donc une véritable décision». (19 avril 1918, Recueil, p. 351: Madon, maire de La Valette du Var.)

29 Second cas: Des instructions particulières sont

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