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Procureur général contre Gagan (S. 1882. 1. 19), qui tranchait une question d’apparence analogue, posée également à propos de magistrats de l’ordre judiclaire. Cet arrêt énonçait en substance que le président d’un tribunal qui, contrairement aux instructions des circulaires du Ministre de la Justice, prononce une allocution à l’occasion de l'installation d’un procureur de la République, encourt une peine disciplinaire. Il est évident qu'ici nous nous trouvons en effet en présence d’une faute contre la discipline. Mais il n’en va pas de même dans le cas de Fayard. Est-ce une faute contre la discipline de ne pas former à temps une demande de délégation de traitement ? Non, sans doute.
Et, par contre, les traitements publics constituent pour les fonctionnaires un droit acquis pour les services faits. Il serait injuste qu’une circulaire, dont la force doit s’arrêter aux limites du service, pût les priver de ce droit, qui est précisément un élément de leur situation personnelle. C’est cette mise au point que le Conseil d'Etat tend à opérer dans l’arrêt Fayard. Citons M. Hauriou:
‘ « Ce qu’il est intéressant de noter ici, c’est qu’une circulaire adressée à des fonctionnaires et contenant des dispositions relatives à leur situation personnelle est incapable de modifier cette situation en ce qu’elle a de juridique, parce que, en ce qui concerne leur situation personnelle et les profits de leurs fonctions, les fonctionnaires sont des administrés. Au point de vue de leurs droits acquis, la circulaire ne leur est pas plus opposable qu’aux autres administrés. Elle
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est obligatoire pour eux en tant qu’ils sont fonctionnaires, mais non pas'en tant qu’ils sont administrés. »
Il faut que la jurisprudence soit bien fixée à l'égard des administrés pour que le savant auteur, voulant arracher, dans une certaine mesure, un fonctionnaire à l’emprise du pouvoir hiérarchique se manifestant par voie de circulaire, ait tout naturellement été amené à rechercher jusqu’à quel point le fonctionnaire peut demeurer un simple administré, ce qui a pour effet de le soustraireimmédiatement, automatiquement, pourrait-on dire, aux obligations que la circulaire prétend lui imposer.
I est caractéristique que M. Hauriou ait aperçu, en poursuivant le commentaire de l’arrêt Fayard, combien la question des obligations, susceptibles ou non de découler d’une simple circulaire, est corrélative à celle des droits pouvant ou non résulter du même acte, et qu’en même temps, comme s’il souhaitait que cette corrélation perdit de sa rigueur au profit des droits, il ait pris soin de réserver l'avenir. Nous faisons allusion au contenu des lignes suivantes :
€ Observons, en ce qui concerne les circulaires, que si elles ne peuvent ajouter aux obligations des administrés, elles ne peuvent pas davantage constituer des droits acquis en leur faveur pour les avantages qu’elles leur confèrent.»
Nous trouvons là l'affirmation de la corrélation existante. Et voici, en quelques mots, le souhait timide, exprimé sous forme d’atténuation au prin-
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cipe posé : « Du moins cela n’a pas été admis jusqu’à présent ».
Jusqu'à présent! Nous sommes en 1898. Le revirement Jurisprudentiel que nous avons fait incidemment prévoir se place, comme nous l’exposerons dans la suite, vers 1907-1909. A partir de ces dates, les circulaires vont-elles « constituer des droits acquis» en faveur des administrés, «pour les avantages qu’elles leur confèrent»? Telle est la question posée. Et, par réciprocité, les circulaires pourront-elles « ajouter aux obligations des administrés», en échange des droits acquis qu’elles seront désormais à même de leur conférer ? Telle est la question corrélative.
Mais, avant de résoudre l’une et l’autre, il y a lieu de rechercher si la jurisprudence que nous venons d'étudier est absolue et ne comporte pas d’excep-
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