TION
en général, à leur situation personnelle, on arrive à la conclusion curieuse que volel :
10 Lorsqu'on veut protéger un HÉCE contre une circulaire qui l'atteint dans sa situation personnelle, on le considère comme un tiers, un simple administré, un simple particulier.
20 Veut-on, en sens inverse, protéger un fonction-
naire dans sa situation personnelle par une circulaire réglant cette situation à son profit? On se fonde alors sur une opposition entre son caractère d'agent du service, à l'égard duquel la cireulaire s’assimile à un règlement intérieur, et le caractère de purs tiers étrangers à l'Administration, ignorants de la cireulaire, qu'ont les simples administrés!
C'est ce que M. Hauriou est amené à reconnaître, en atténuant Ja brutalité voulue du eontraste qui précède :
« ILest vrai que les fonctionnaires, pour leurs avantages de carrière, peuvent bénéficier de simples eireulaires administratives et que la violation de ces cireulaires à leur détriment est considérée comme une violation de la loi. De telle sorte que les circulaires ont partie de la légalité pour les fonctionnaires, quand elles posent des règles qu'ils peuvent invoquer à leur profit et qu'elles ne font pas partie de la légalité quand elles posent des règles à invoquer contre eux; elles constituent une légalité qui est profitable aux fonctionnaires et qui ne leur est pas opposable. » (S. 1921. 3. 25, en note.)
Cette analyse parait singulièrement pénétrante et nous lui reprocherons seulement d'être un peu trop