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qui, selon lui, avait réformé illégalement le sieur Floury. Ce dernier aurait dû, en vertu de la circulaire du Sous-Secrétaire d'Etat du service de Santé, en date du 20 août 1916, être examiné dans un centre de réforme avant d’être présenté à ladite commission. Floury, qui s’était pourvu contre la décision le rappelant sous les drapeaux à la suite de l’annulation précédente, soutenait, à tort d’ailleurs, qu’il n’appartenait pas au Ministre de la Guerre d’annuler la décision de la commission, laquelle avait un pouvoir propre de décision. Il n’arguait en tout cas nullement du fait, que la cause de l’annulation résidait dans linobservation d’une simple circulaire.
Au contraire, le Conseil d'Etat commence par donner tort à Floury sur le point même de sa requête, car il appartient au Ministre de la Guerre de « vérifier la légalité des décisions des commissions de réforme, et de prononcer leur annulation lorsqu'elles ont été prises en violation des lois et rèzlements . Mais le Conseil ajoute, sur la question de la légalté de la décision annulée :
« Considérant que la circulaire du Sous-Secrétaire d'Etat. contient seulement des instructions de service destinées à faciliter le fonctionnement des commissions de réforme et n’avait pas le caractère d’un arrêté ministériel réglementaire dont l’inobservation constituerait une irrégularité de nature à entraîner l’annulation des décisions intervenues sans l’accomplissement des mesures qu’elle avait prévues.» (23 janvier 1920, Recueil, p. 66.) Le Ministre de la Guerre a, par conséquent, excédé ses pouvoirs en prononçant
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Pannulation de la décision pour inobservation des dispositions de la circulaire.
Nous ferons, au sujet de cet arrêt, deux remarques :
a) Au lieu d’être réformé et de défendre, en conséquence, la décision qui l'avait réformé, Floury aurait pu, au contraire, se voir maintenu au service. S'il s’était alors pourvu, en objectant la violation de la circulaire de 1916, contre la décision de la commission de réforme le maintenant dans l’armée, nous eroyons qu’il eût obtenu gain de cause, Le Conseil d'Etat eût. sans doute considéré que le fait de ne pas avoir été examiné dans un centre de réforme avant d’être présenté à la commission, constituait l’omission à légard et au détriment du requérant d’une formalité substantielle, au respect de laquelle la commission était tenue.
b) Mais l’intérêt du requérant voulait ici que la décision qui le réformait fût maintenue. A l’égard de la commission de réforme. quel besoin était-il d’annuler sa décision, qui ne lésait aucun intérêt légitime ? Nous sommes convaincus que ces seules raisons d’opportunité ont inspiré au fond l’arrêt rendu. Il est regrettable que le Conseil d'Etat ait cru devoir, une fois de plus, ressusciter l’opposition entre l’instruction de service et le règlement. Et non pas même le règlement supérieur qu’est le décret, mais l’arrêté ministériel réglementaire, qui émane de la même autorité que l'instruction générale, qui peut comme
elle ne contenir que des règles intérieures au service (1), em
(1) Cf. arrêté ministériel réglementaire du 19 mars 1900, cité dans l'arrêt Warnier, supra, p. 265.
qui ne diffère d’elle, le plus souvent, que par sa forme extérieure.
C’est là une facon de statuer du Conseil d'Etat dont il faut prendre son parti. Il reste, en tout cas, de l’arrêt précédent, ce que nous proposions de démontrer en l’analysant: à savoir qu’une circulaire, réglant uniquement des détails de service, n’est pas forcément obligatoire, sous peine d’annulation de la décision prise par lui, pour l’agent ou l’organe administratif compris dans la hiérarchie. Non seulement : le Conseil refuse, comme en 1898 (Fayard), de sanctionner les obligations qu’une instruction générale voudrait imposer aux fonctionnaires, en portant atteinte à leur situation personnelle et de carrière; mais, de plus, il s’est aussi réservé d’examiner, dans chaque cas, le contenu des instructions générales qui imposent uniquement à ces fonctionnaires des obligations de service. Par là, il est à même de juger si la portée des instructions s’avère suffisante pour que leur violation puisse entraîner, soit une peine disciplinaire particulièrement grave, soit l’annulation d’une décision prise.
Aïnsi nous voyons qu’en notre matière — et dans le but de protéger au maximum les droits des membres de l'institution — c’est dans toutes les directions que le contrôle juridictionnel s'exerce actuellement, sur l'usage que l'Administration peut faire de son pouvoir discrétionnaire.