TROISIÈME PARTIE
poralium. Par ce vœu , les religieux renoncent aussi à l'usage des biens; mais il y a cette différence entre l'usage et le domaine, que les prélats peuvent donner à leurs sujets l'usage des choses temporelles dont ils ont besoin , tandis qu'ils ne peuvent en aucun cas leur accorder le domaine ou la propriété de quoi que ce soit. La raison en est simple : les supérieurs ne sont les maîtres ni de l'étendue des vœux ni des biens de la communauté; ils n'en sont que les dispensateurs, et ils doivent, dans cette dispensation, suivre les volontés du Dieu qui les choisit pour ses mandataires.
Par le vœu de pauvreté, le religieux se dépouille, non seulement quant à l'extérieur, mais quant à l'intérieur, en se détachant d'esprit et de cœur de toute possession terrestre, afin de pouvoir s'attacher plus librement à Dieu seul et s'enrichir des biens spirituels. L'écueil le plus à craindre en religion, c'est la transgression de cette obligation fondamentale. Beaucoup se damnent parce qu'ils ne l'observent pas comme ils doivent, soit que par leur négligence ils n'en considèrent pas toute l'étendue et les obligations , soit que la propriété flatte beaucoup la nature corrompue en procurant une vie molle et sensuelle, soit enfin parce que l'homme a une passion naturelle et violente d'acquérir et de disposer, pour pouvoir contenter ses autres passions, en sorte qu'il se trompe et s'aveugle aisément sur cette matière. Il faut donc que chacun soit instruit de ses devoirs et attentif à Tes accomplir. C'est pourquoi il ne sera pas inutile d'expliquer ici en détail les obligations du vœur^de pauvreté, tant pour ce qui regarde chaque religieux en particulier et les permissions qu'il peut obtenir, que par rapport aux supérieurs , aux officiers qui les secondent pour le temporel de la maison, et enfin relativement à la grièvelé du péché de propriété que tous s'exposent à commettre, ou à laisser commettre par les autres.
Tant que nos religieux n'ont que les vœux simples , ces principes subissent des modifications qui leur sont expliquées dans le noviciat; mais quant à la disposition du cœur, ils doivent s'appliquer sans réserve ce que l'on va dire.
SI. — Les particuliers.
Les religieux ne peuvent avoir la propriété d'aucune chose femporelle, parce que, par le vœu de pauvreté, ils ont renoncé au domaine des biens de ce monde et sont devenus incapables d'avoir la possession de quoi que ce soit. C'est pourquoi lo concile de Trente déclare formellement qu'il n'est permis à aucun religieux, sans excepter les prélats, de posséder ou de retenir en propre, fût-ce au nom du couvent, aucun bien meuble ou immeuble, de quelque manière qu'ils l'aient acquis; et il ordonne que tout bien détenu contre cetle prescription soit aussitôt remis aux supérieurs pour être incorporé à la masse des biens de la communauté. Regularium tam vironim quam mulierum nemîni liceat bona immobilia et mobilia, cujuscumque quaîitatis sint, eliam quovismodo ab eis acquisita, aut etiam nomine conventus, possidere vel ienere; scd statiin ea superiori tradantur, conventuique incorporentur. (De Reform. c. ii, Sess. xxv.)
Les religieux ne peuvent disposer de quoi que ce soit par eux-mêmes et sans la permission du supérieur. Car il n'y a que le propriétaire d'une chose qui en puisse disposer à son gré; or le religieux, en faisant vœu de pauvreté, a renoncé à tout domaine et à tout droit sur les biens temporels. Aussi, quand même il aurait acquis quelque bien par son travail , s'il en dispose sans permission, il fait acte de propriétaire et pèche contre son vœu, enfreignant cette règle du droit : « Tout ce qu'un religieux acquiert, il l'acquiert pour le couvent. » Quidquid acquirit monachus, acquirit monasterio. Les religieux ne peuvent non plus rien donner sans permission : ni argent, ni meubles, ni livres, ni môme aliments; car on ne peut donner ce dont on n'a pas le domaine, or les religieux n'ont le domaine de rien. Si donc ils donnent quelque chose sans autorisation, celui qui l'a reçu est tenu de le restituer au couvent, qui seul en était et en est encore propriétaire.
Le pape Clément VIII, dans les deux bulles par lesquelles il explique le concile de Trente, dit qu'il est défendu à tout religieux de rien donner de son propre chef, de quelque