‹ L'instruction des novices [microform]Chapitre 177 sur 361 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

de la mutation .Prêter, c'est transmettre l'usage d'un objet ; or, par son vœu , le religieux a renoncé à l'usage des biens en même temps qu'à leur domaine. Cependant, en vertu d'une permission tacite que les supérieurs ont coutume d'accorder, les religieux peuvent se prêter des objets de peu de valeur, des livres, des vêtements, etc. Mais ils ne sauraient, pour faire un échange avec des séculiers, se fonder sur l'avantage que le couvent en retirerait. On ne peut rechercher un avantage par l'emploi de biens qui ne nous appartiennent pas. Pour les mêmes raisons, les religieux ne peuvent laisser en dépôt entre les mains soit d'un séculier, soit d'un autre religieux, de l'argent ou quelque objet de valeur qu'un parent ou un ami offrirait de leur donner, ou qu'ils auraient reçu en reconnaissance de leur travail et de leurs prédications. Tout cela, sous des formes diverses , renferme un acte de propriété plus ou moins habilement déguisé.

Ceux que l'on envoie d'un couvent à un autre ne peuvent, sans le consentement du supérieur, emporter de la maison d'où ils sortent rien de ce qui appartient à la communauté, ou est à l'usage de quelque particulier. S'ils le font, ils se rendent propriétaires; car c'est en faire les actes que de s'attribuer quoi que ce soit contre la volonté du supérieur, ou simplement à son insu, celui-ci étant seul représentant de l'Église dans la dispensation et l'administration des biens de la religion. Ceux qui, dans un voyage, se privent de quelque bien-être légitime et économisent ainsi une partie de l'argent qu'ils étaient autorisés à dépenser en route, ne peuvent pourtant point donner ces réserves à des parents ou à des amis, ni les employer à acheter des choses sans nécessité pour leur voyage, par exemple, des livres ou des vêtements; car ils ne peuvent se servir de leur argent que selon l'intention pour laquelle il leur a été remis , c'est-à-dire pour les frais du voyage. Il leur est permis cependant, le long du chemin, en prenant sur leurs épargnes, de faire quelques petites aumônes. Aussitôt arrivés au couvent de leur destination, ils doivent remettre entre les mains du supérieur tout ce qui leur reste d'argent, qu'ils l'aient reçu avant de partir ou en route.

Les religieux qui résident dans un monastère ne peuvent faire aucune aumône, même avec ce dont ils se priveraient librement sur la nourriture ou le vêtement. Ils ne peuvent pas davantage être personnellement dépositaires de l'argent d'autrui. S'il y a lieu de rendre ce service à quelque personne, on garde les valeurs dans le dépôt de la communauté, en en faisant soigneusement la constatation, pour les rendre au propriétaire dès qu'il le demandera, sans qu'aucune contestation soit possible de part ni d'autre.

Les religieux, soit supérieurs, soit inférieurs, ne peuvent ni tester ni disposer de quoi que ce soit, comme de leurs livres ou de leurs habits. Ayant par le vœu de pauvreté renoncé à tout bien, ils ne peuvent disposer d'aucun, soit grand, soit petit. Les saints canons défendent expressément aux supérieurs de donner à cet effet des permissions à leurs inférieurs.

Les obligations du vœu de pauvreté dont nous avons parlé jusqu'ici ne regardent pas seulement les religieux particuliers, mais s'appliquent aussi à tous les officiers du monastère, qui ne peuvent vendre, acheter, emprunter, cautionner, faire l'aumône qu'autant qu'ils en ont reçu le pouvoir de leur supérieur ou que les constitutions le leur permettent. S'ils sortent de ces bornes sans permission, ils font acte de propriété et pèchent mortellement ou véniellement , suivant que la matière est grave ou légère. (S. Th. 2" 2".)

Les religieux ne peuvent recevoir ni garder de l'argent destiné à être distribué aux pauvres ou employé selon leur gré en bonnes œuvres; car ils agiraient alors en maîtres véritables, déterminant à leur choix les personnes à qui parviendrait l'aumône, et aussi l'époque et la quantité de cette aumône, toutes choses qui appartiennent au propriétaire d'un bien. Il serait d'ailleurs à craindre que des religieux prenant cette habitude, lors même qu'elle leur serait permise, ne finissent par suivre en cela leurs sympathies naturelles , par se jeter dans beaucoup d'embarrias, de perplexités, peut-être d'imprudentes démarches , ou par s'attacher aux choses de la terre, en se détournant de Dieu, qui pourtant doit être leur

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