TROISIEME PARTIE
§ II, — Les permissions.
Après avoir exposé ce que les religieux ne peuvent faire sans la permission de leurs supérieurs, il nous faut expliquer ce qu'on entend par cette permission. Tout d'abord distinguons la permission expresse ou formelle, la permission tacite ou sous-entendue, et la permission /?rdswmee ou supposée. La première est celle que le supérieur exprime effectivement par parole, ou par lettre, ou par signe, quand on lui demande l'autorisation de donner ou de recevoir quelque objet. La seconde résulte de l'approbation qu'il donne par son silence à certaines manières de faire passées en usage, n'exigeant pas qu'on sollicite son consentement formel, et préférant même qu'on s'en abstienne, pour ne pas compliquer inutilement la marche des choses. On se sert de la dernière, lorsqu'on présume, sur de fortes raisons et dans des conjonctures pressantes, que le supérieur consentirait à ce qu'on donnât ou reçût telle chose, si on lui en demandait effectivement la permission. Quand le supérieur est présent, on ne peut se servir de permissions présumées; il faut toujours recourir à lui pour obtenir une permission expresse de donner, de recevoir, etc. S'il en était autrement, les inférieurs ne dépendraient presque plus de l'autorité pour les choses nécessaires; car, pouvant et devant présumer de la charité de leur supérieur qu'il est disposé à ne pas leur refuser ce dont ils ont besoin, ils ne se croiraient jamais obligés de s'adresser à lui et feraient d'euxmêmes tout ce qu'ils jugeraient convenable. Ils s'exposeraient par là à de graves illusions, considérant comme nécessaire ce qui leur plaît; et quand même il s'agirait de choses conformes à la saine raison, il manquerait toujours à celles-ci d'être faites par le principe surnaturel de la volonté de Dieu substitué au mobile de la volonté propre. On les verrait sortir en ville, écrire des lettres, faire des achats, sans autorisation, sous prétexte que le supérieur leur permettrait certainement ces choses s'ils allaient le trouver. C'est seulement quand ce dernier est éloigné, et qu'il faut agir sans délai, qu'on peut se servir de la permission présumée; encore faut-il
1° que l'on ait de fortes raisons de supposer qu'il donnerait la permission s'il connaissait la chose, et qu'à son retour il approuvera ce qu'on aura fait en son absence; 2" qu'on ait l'intention de lui rendre compte de sa conduite , et qu'on le fasse effectivement dès qu'on le pourra, bien résolu à exécuter ses ordres s'il montre quelque chose à corriger dans ce qu'on a fait.
Il résulte de ces réflexions qu'il est dangereux d'agir en vertu d'une permission présumée. C'est ainsi que certains s'abusent en croyant, dans tel cas, pouvoir se passer de permission expresse. Ils se disent : 1° que c'est l'usage dans d'autres religions ; 2° que certains de leurs frères, hommes savants et pieux, en agissent ainsi; 3° que le supérieur, étant facile cl indulgent, accorde aisément tout ce qu'on lui demande; k^ que d'ailleurs il est bien obligé d'avoir égard au mérite et aux services de celui qui prend ainsi la permission ; ou enfin 5" que ce que l'on veut faire est avantageux pour le couvent.
On se trompe facilement en raisonnant ainsi, car toutes les décisions peuvent changer avec les temps, les lieux et les personnes. De fait, ce qui est permis dans une religion, ne l'est pas toujours dans une autre dont les lois sont plus étroites pour ce qui regarde la pauvreté. La pratique d'un religieux vertueux ne peut davantage servir d'excuse à un autre. Le premier a peut-être des raisons particulières pour agir comme il le fait. S'il n'en a pas, il fait mal, et, quels que soient ses antécédents, il n'est en cela ni vertueux ni digne d'imitation. Que si un supérieur est condescendant par caractère ou veut se montrer reconnaissant des services que l'on rend à la religion, il ne peut cependant aller jusqu'à tout permettre; et l'on n'a pas grâce pour juger s'il 'accorderait réellement cette permission dans le cas présent. Enfin, quoique le supérieur recherche les avantages du couvent et considère les hommes de mérite, il ne doit pourtant pas tout accorder, ni dispenser qui que ce soit de se montrer bon religieux en demandant les permissions prescrites par les lois de l'Ordre.
On aurait tort aussi de présumer Taulorisation de recevoir un objet de quelqu'un à qui il a été permis, peut-être, de le