‹ L'instruction des novices [microform]Chapitre 180 sur 361 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

céder, mais sans détermination de personnes. Cette permission vague ne suffit pas pour légitimer une acceptation. Il se pourrait, en effet , que lesupérieur, sachant à qui l'on veut le donner, n'y consentît pas, soit dans la prévision que ce don nuirait à celui qui en serait l'objet, par l'attachement qu'il y aurait; soit dans la conviction qu'il lui serait superflu; soit par crainte du mauvais exemple qui en résulterait pour la communauté. Il faut donc toujours demander au supérieur, s'il est présent, la permission expresse de recevoir ce qu'on nous offre.

Les permissions générales et vagues sont défendues et n'excusent point du péché de propriété. Par exemple, un supérieur ne peut pas permettre à son inférieur de prendre ou de donner tout ce qu'il voudra , ni d'employer à son gré l'argent de sa pension. En effet , le prélat lient son autorité de la religion; or ni dans notre Ordre, ni dans aucun autre, on n'a jamais eu l'intention de donner, soit à celui-ci, soit aux officiers du couvent, une autorité aussi absolue. Cette condescendance d'ailleurs pourrait avoir des suites très fâcheuses, et causer la damnation de certains religieux; car ils en viendraient vite à en user pour se procurer des futilités ou des choses précieuses contraires à leur état. Elle aurait aussi des effets regrettables pour les communautés, à cause des mauvais exemples et des désordres qu'elle y introduirait. Il est donc bien sagement établi que les inférieurs ne puissent user de ces permissions vagues et générales, lors même qu'elles leur seraient abusiveinent accordées.

Les permissions extorquées exemptent moins encore de péché. Voici, par exemple, un supérieur qui se refuse à laisser à un religieux l'usage de certaines choses, ne les jugeant ni utiles ni convenables à son état de pauvreté. Celui-ci, par des instances réitérées, par des murmures ou même des menaces, pousse à bout la patience du supérieur, qui, de guerre lasse, cède enfin, et> lui accorde ce qu'il désire. Une telle autorisation'^^est extorquée , elle n'a rien de volontaire; elle n'excuse donc pas de péché. En réalité elle a été donnée pour éviter de plus grands désordres; bien loin

d'olténuer le péché, elle l'aggrave en ajoutant une faute d'insoumission, d'irrévérence et d'obstination, à la faute contre la pauvreté.

Les permissions injustes ne peuvent pas davantage excuser d'une véritable prévarication. Une permission est injuste si elle est accordée sans une cause équitable ou sans une autorité légitime. Qu'un supérieur, par exemple, permette à un de ses frères de recevoir ou d'acheter des objets non conformes à sa condition , il manque à son devoir en donnant cette permission que la Règle et le concile de Trente lui défendent d'accorder, et le religieux qui oserait en profiter pécherait aussi de son côté.

Les permissions douteuses ne doivent pas non plus servir d'excuse. Lorsqu'un religieux n'est pas sûr de la permission, il doit bien se garder de faire comme si elle était donnée , car c'est un péché d'agir avec le doute. Dans ce cas, le parti le plus sage est de ne rien donner ni recevoir avant d'avoir une décision nette de qui de droit.

Enfin les permissions frauduleuses ne sont jamais exemples de péché. Qu'un religieux, pour avoir la disposition d'une somme, feigne d'être en proie à une maladie coûteuse, ou affecte quelque autre nécessité prétendue, et obtienne du supérieur tout ce qu'il désire, cette permission surprise par fraude ne peut l'excuser. Les causes alléguées pour déterminer le consentement du prélat n'étant pas vraies, sa permission n'est ni réelle ni légitime, et si l'on en use, on est aussi en défaut que si l'on agissait sans permission , sauf qu'il y a un mensonge de plus. On doit en dire autant de toutes les permissions qu'on surprend aux supérieurs en les trompant d'une façon quelconque.

§ III. — Supérieurs et officiers du couvent.

Les supérieurs sont obligés de fournir aux religieux, bien portants ou malades, tout ce qui leur est nécessaire; ainsi l'ordonne le concile de Trente, ne faisant que consacrer un principe naturel de la justice distributive. S'ils manquent à celte obligation, ils pèchent gravement: Nihilque, quod sit

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