CHAPITRE III
En France, la loi du 29 frimaire an II, renfermait les dispositions suivantes :
« Les pères et mères, tuteurs et curateurs, sont tenus d’envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles de première instruction.
« Les pères et mères, tuteurs et curateurs, qui auront négligé de faire inscrire leurs enfants ou pupilles, seront punis pour la première fois, d’une amende égale au quart de leurs contributions, et pour la deuxième, suspendus de leurs droits civiques pendant dix ans.
« Ceux des jeunes gens qui, à l’Age de vingt ans accomplis, n’auront pas appris une science, un art ou métier utile à la société, seront privés, pendant dix ans, des droits de citoyen. La même peine aura lieu contre les pères, tuteurs et curateurs convaincus d’avoir contribué à cette infraction de la loi. »
Ces mesures seraient excellentes dans un pays où tous les citoyens jouiraient de quelque aisance et de leurs droits civiques. Mais chez un peuple où les habitants, qui négligent d’envoyer leurs enfants à l’école, sont précisément ceux qui ne payent pas de contributions et qui n’ont aucun droit politique, les pénalités de la loi du 29 frimaire an II seraient illusoires, car elles ne les atteindraient pas.
M. De Girardin a proposé, comme sanction, les pénalités suivantes :
« Priver de l’exercice de ses droits politiques tout con-
lier, protesta contre cette orikinnance et en contesta la légalité, élevant l’objection catholique « que les écoles de sa secte seraient placées à la merci des inspecteurs du gouvernement, et que les enfants seraient infectés d’erreurs religieuses, de telle sorte que la liberté d'enseignement serait abolie par cette ordonnance. » L’office colonial rejeta les objections de l’évêque, mais proposa quelques amendements, en ce qui concerne l’instruction religieuse des enfants. L’ordonnance porte que tous les garçons de l’ile, de fi à 12 ans, et les filles de 6 à 10 ans seront obligés de fréquenter une école. Sont exceptés les enfants habitant A une distance de plus d'un mille et demi anglais d’une école, et ceux dont les parents ou tuteurs fourniront à l'inspecteur du district la preuve que leurs enfants ont reçu, autrement que par la fréquentation d’une école, une éducation équivalente A celle qu’on y reçoit.
tribuablc, âgé de moins de 20 ans, qui ne pourra justifier, à partir d’une époque définie, qu’il sait lire et écrire.
« 2° Attribuer de droit, à partir de la même époque, par disposition additionnelle à la loi du 21 mars 1832, les premiers numéros dans le tirage du recrutement aux hommes ne sachant ni lire ni écrire1.»
Ces mesures offrent le même inconvénient que les précédentes. De plus, elles font pâtir les enfants de la négligence de leur père, en épargnant celui-ci. Elles ne préviennent pas l’ignorance, elles la punissent seulement, ce qui serait inefficace. La crainte d’un mauvais numéro n’agirait assez fortement ni sur le père pour le tirer de son indifférence, ni sur le fils pour l’engager à réparer le temps perdu. Le manque de prévoyance est justement ce qui fait négliger aux parents d’instruire leurs enfants ou aux enfants de se faire instruire, et la pénalité suppose la vertu dont elle punit l’absence.
La sanction proposée par M. De Girardin qui, combinée avec d’autres pénalités, peut être bonne, serait à elle seule probablement insuffisante.
En Prusse, le système de la loi est complet sur ce point. Voici les principales dispositions du titre IV de la loi de 1819, qui règle cette matière*.
Les parents, les tuteurs ou ceux de qui les enfants dépendent (fabricants, maîtres, etc.), sont obligés de leur faire donner une instruction convenable, depuis leur septième année jusqu’à l’âge de quatorze ans accomplis. L’instituteur juge si avant sept ans un enfant est apte à entrer à l’école, et le comité de surveillance ( schulvorsiand ) en accorde l’autorisation. Un enfant qui, avant l’âge de quatorze ans, aurait parcouru le cercle de l’instruction élémentaire, ne peut être retiré de l’école par ses parents qu’avec la permission du comité chargé de l’inspection de l'école, et après que ce comité a fait subir à l'élève un examen favorable.
1 . De l’Instruction publique en France, 3' édit., p. 38. ï. Voir Handbuch der Schulgezeligebung Preusstns, p. 38.