CHAPITRE III
Les comités et les autorités municipales dressent tous les ans une liste des enfants en âge d'école , et de ceux qui suivent l’école publique. Ils veillent à ce que les parents pourvoient à l’éducation particulière qu’ils doivent à leurs enfants, à défaut de l’éducation publique.
Les parents ou les maîtres des enfants sont obligés de veiller à ce que ceux-ci suivent régulièrement les cours de l’école, pendant le temps voulu par la loi. Les instituteurs tiennent, de leur côté, des listes de présence qui doivent être soumises tous les quinze jours à l’inspection des comités de surveillance.
ün doit s’appliquer partout à faciliter aux parents les plus nécessiteux les moyens d’envoyer leurs enfants aux écoles, en leur fournissant les objets nécessaires à leur instruction , ou les vêtements dont ils pourraient avoir besoin.
Si les parents négligent d’instruire leurs enfants, les ministres des cultes d’abord, puis les comités de surveillance leur adressent des remontrances. Si elles ne suffisent pas, les enfants peuvent être conduits à l’école par un agent de l’autorité municipale et les parents condamnés à des amendes, à la prison ou à des travaux au profit de la commune. Ces peines peuvent être successivement augmentées, sans dépasser cependant le maximum des peines de police correctionnelle.
Les peines sont prononcées par le comité de surveillance. La police est chargée de leur exécution.
Les parents qui encourent ces peines peuvent être, en outre, sur la demande des comités, privés de tout secours public.
Si toutes ces punitions sont insuffisantes, on donne aux enfants un tuteur particulier, pour veiller à leur éducation.
En Suisse, dans les pays Scandinaves, partout où l’instruction est obligatoire les dispositions sont à peu près les mêmes.
En I8/18, M. Carnot, ministre de l’instruction publique, proposa un projet de loi qui rendait l’enseignement obligatoire. Ce projet, inspiré par la législation prussienne,
mais plus simple que celle-ci, renfermait au titre IV les dispositions suivantes;
«Art. 26. Tout père dont l’enfant âgéde dix ans accomplis est signalé par la notoriété publique comme ne fréquentant aucune école et ne recevant pas l'instruction primaire, est tenu, sur l’avertissement du maire, de le présenter à la commission d’examen scolaire.
«Art. 27. Si l'enfant n’est pas présenté, ou s’il est constaté qu’il ne fréquente aucune école et ne reçoit aucune instruction, le père pourra être cité, à la requête de la commission d’examen, devant le juge de paix et condamné à la réprimande. Le jugement sera affiché à la mairie pendant un mois.
. «Art. 28. Si la commission d’examen constate, l’année suivante, qu’il n’a pas été tenu compte de la réprimande, le père sera cité devant le tribunal civil de l’arrondissement et pourra être condamné à une amende de 20 à 500 francs et à la suspension de ses droits électoraux pendant un temps qui ne pourra être inférieur à un an, ni excédercinq ans. La peine cessera de droit lorsque la commission aura constaté que l'enfant a reçu l’instruction primaire.
«Art. 29. Les mêmes dispositions sont applicables aux tuteurs. »
En profitant de l’expérience des autres peuples, et tout en respectant la liberté de l’enseignement, voici à peu près quelles dispositions on pourrait décréter pour donner à l’instruction obligatoire une sanction pratique:
1» Déclarer l’instruction obligatoire de six à douze, ou de sept à treize 3ns accomplis; six à douze ans est l’âge généralement indiqué dans les rapports des commissions médicale^; mais la période de sept à treize ans serait plus favorable aux progrès des études. A la rigueur, quatre années, de huit à douze ans, suffiraient peut-être, si, passé cet âge, on pouvait faire répéter aux enfants ce qu’ils ont appris, ne fût-ce qu’une fois par semaine (Repetirslunden) ;
2° Obliger les enfants qui ne suivent point les écoles publiques à passer un examen à huit, à dix et à douze ans, afin que le comité de surveillance puisse s’assurer que les