CHAPITRE V
maintenir, parce qu’elle était conforme aux tendances du culte dominant et rendue nécessaire par la diversité des sectes, résultat de la liberté mise en action.
En matière de réformes sociales, tout ce qui se fait avec le concours des idées religieuses réussit facilement et persiste, tout ce qui se fait sans elles s’établit avec peine, s’applique mal et ne dure guère.
En 1848, M. Edgar Quinet, pénétré dès longtemps de toute l’importance de la question, proposait A l’assemblée nationale de revenir aux traditions de la révolution et d’adopter le système qui donnait de si bons résultats en Hollande et aux États-Unis. Ce fut en vain; sa proposition ne trouva qu’un faible appui dans l’assemblée issue de la révolution de février.
Bientôt la législature, sous l’empire d’idées de réaction, loin de restreindre l’influence du clergé, s’efforça de l’accroitre. L’instituteur continua d’être chargé de l'instruction religieuse sous la direction du curé.
C’est le système en vigueur dans tous les États catholiques de l’Europe, sauf en Portugal, où tout droit d’intervention dans l’enseignement public est refusé à l’Église.
Ce système est mauvais sous bien des rapports. 11 est en contradiction avec le principe fondamental de la société moderne, la séparation de l’Église et de l’État. Il confond deux ordres de vérités dont la distinction devrait toujours être respectée : les vérités de l’ordre naturel et les vérités révélées. Il impose à l’instituteur une obligation dont il ne peut convenablement s’acquitter, et il dispense le prêtre de remplir une des fonctions les plus essentielles de son ministère.
Au lieu de dire que la morale sera enseignée par l’instituteur et la religion par le ministre du culte, ce qui respecte la séparation de l’ordre laïque et de l'ordre religieux, on veut que l’instruction religieuse et morale soit donnée par l’instituteur sous la direction et la surveillance du ministredu culte, cequimène logiquement, de conséquence en conséquence, à l’asservissement du pouvoir civil dans le domaine de l’instruction primaire. Qu’on veuille bien en effet suivre le raisonnement du clergé. Du moment qu’on
charge l’i nslitu leur d'enseigner la religion, ce raisonnement me semble irréfutable.
Pour que l’instituteur laïque enseigne les dogmes révélés, il faut qu’il en soit reconnu capable; or qui constatera cette capacité? Sera-ce l’autorité communale, le ministre de l’intérieur, l’inspecteur civil? Évidemment non, car ils sont incompétents en matière de dogmes, et ils ne peuvent, à moins de se proclamer sous ce rapport supérieursà l’Église même, décider en dernier ressort de l’orthodoxie des maîtres d’école. Le clergé sera donc nécessairement seul juge de l’aptitude de l’instituteur en cette matière, et comme elle est l’une des plus importantes, la plus importante même de celles qu’on enseigne, il serait absurde de nommer aux fonctions de maître d’école un homme que le clergé n’aurait point reconnu apte à donner l’enseignement religieux. Le pouvoir civil doit par conséquent s’incliner toujours devant les décisions des autorités ecclésiastiques.
Nommer ou maintenir en place un instituteur qui expliquerait les vérités révélées d’une façon que le sacerdoce, seul juge en ce point, déclarerait erronée, impie, hérétique, ce serait usurper le légitime domaine de l'Église et en réalité soumettre l’Église à l’État.
Pour échapper à cette extrémité, il faut que, directement ou indirectement, le clergé dirige l’instituteur, ou, ce qui est plus simple encore, il faut qu’il le forme en des maisons de préparation, en des séminaires, comme disent très bieu les Allemands, dans lesquels il inculque ses doctrines à son aise.
Mais cela même ne suffit pas. Puisque l'enseigement religieux est donné sous la direction des ministres du culte, il faut que ceux-ci puissent surveiller de près l’instituteur et s’assurer si l’instruction qu’il donne est complètement orthodoxe. Il sera donc nécessaire d'accorder au clergé le droit d’inspection, et ce droit lui confère sur l'instituteur et sur l’école une autorité toute-puissante, car l’existence même de l'école dépendra de sa décision.
En effet, l’enseignement de la religion étant obligatoire, on ne peut se dispenser de le donner. Si donc le clergé déclare que l’instituteur donne mal cet enseignement, il