CHAPITRE VII
préférences arbitraires ; c’est l’anarchie, le désordre là, où il faudrait surtout une organisation complète, savante, équitable et où semblable organisation serait possible, parce que le corps à organiser est composé de membres éclairés et moraux.
Les motifs invoqués en faveur de la nomination par une autorité centrale sont très-sérieux. Il faut, dit-on, respecter l'indépendance de la commune. Si cela signifie qu’il faut considérer la commune comme un corps indépendant, qui doit s’administrer entièrement lui-même et dont la volonté, quelle qu’elle soit, doit toujours être respectée, c’est là une erreur repoussée et par les lois fondamentales de la plupart des pays qui soumettent toujours l’autorité communale au contrôle de la souveraineté nationale et par la raison qui nous dit que la volonté d’une administration, comme celle d’un individu, n’est respectable que quand elle tend au bien de l’objet auquel elle s’applique. L’indépendance de la commune ne doit pas être absolue. Si, au contraire, l’on veut dire qu’il est certains intérêts spéciaux qui sont mieux administrés par le pouvoir local que par l’État, rien n’est plus vrai. Dans l’intérêt du bien de tous et de la prompte et bonne expédition des affaires, l’autorité de la commune doit s’étendre sur ces matières, et dans ce cercle son indépendance, sa souveraineté doivent être réelles, efficaces.
Mais l’enseignement primaire est-il de ces objets que la commune peut administrer mieux que l’État ou la province? Voilà le point qu’il faut prouver, et c’est ne rien dire qu’invoquer l’indépendance de la commune. On parle du danger de la centralisation; mais une certaine centralisation dans l’instruction primaire loin d’être un abus ou un danger n’est-elle pas une nécessité impérieuse et, dans l’état actuel de notre civilisation, une nécessité absolue?
On insiste. Enlever aux autorités communales la nomition de l’instituteur c'est, dit-on, leur marquer une injuste défiance. Qui traite chacun suivant son mérite ne fait injure à personne, et ce serait faire tort à quelqu’un que de lui confier une mission qu’il n’est point capable de remplir. Que les conseils municipaux soient en général peu
aptes à juger (le la valeur d’un instituteur, cela est évident. A chacun son métier. Celui delà plupart des conseillers communaux n’est pas de faire passer des examens sur les matières de, l’enseignement public. Beaucoup d’entre eux sont agriculteurs , industriels , commerçants , artisans même; leurs travaux, leurs habitudes, les préoccupations de leur esprit ne les préparent point à juger du savoir et de la méthode des candidats instituteurs. Los guider dans cette nomination c’est donc leur rendre service, car c’est les décharger d’une lontion qu’ils ne sauraient bien remplir.
Les deux autres arguments — que l’administration communale apprécie mieux les besoins locaux et que l’instituteur, nommé malgré le vœu du conseil, ne pourrait faire tout le bien qu’il est appelé à produire — renferment une objection sérieuse, et il convient d'y avoir égard.
Pour réunir les avantages des deux systèmes, on pourrait adopter la combinaison suivante qui se-rapproclierait beaucoup de celle de l’article 31 de la loi française de 1850. Vu la nécessité de créer une hiérarcliiequi établisse l’émulation dans le corps des instituteurs et une autorité scolaire supérieure étant, sous tous les rapports, plus apte à apprécier le mérite relatif des aspirants, l’inspecteur provincial présenterait une liste de trois candidats. Pour former cette liste il aurait égard à l’ancienneté et au mérite. D’autre part, le comité scolaire local est plus à même de connaître les besoins locaux. Comme il faut que le maître inspire de la conûance et de la sympathie aux habitants dont il doit instruire les enfants, ce comité choisirait l’instituteur dans cette liste de trois candidats. Ainsi que le fait la loi hollandaise de 1859, un examen comparatif pourrait être exigé des candidats. La présentation par une autorité supérieure spéciale sort tellement des nécessités de la matière, que la plupart des lois sur l’instruction primaire ont adopté une semblable mesure. La législation hollandaise n’accorde en aucun cas le libre choix aux communes. En France c’était le préfet qui nommait. Évidemment le préfet était incompétent, mais le législateur n’en avait pas moins consacré le principe d’une intervention supérieure. En Prusse l’autorité
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centrale et les conseils provinciaux déterminent le choix de l’instituteur.
Le système qui me paraît le meilleur est celui que proposait le projet de loi belge de 1834. Seulement, au lieu du comité provincial, c'est l’inspecteur qui ferait les présentations. A lui aboutiraient tous les rapports de l’inspecteur de district, tous les renseignements généraux. L’inspecteur provincial joindrait ainsi à l’expérience des nécessités pédagogiques une connaissance complète du personnel enseignant. II devrait suivre certaines règles pour dresser la liste des trois candidats qu’il présenterait au choix de la commune. L’une des principales conditions de l’ordre dans la société est que chacun remplisse la fonction à laquelle ses aptitudes l’appellent, et que, dans chaque fonction, les places soient distribuées suivant la série hiérarchique des capacités. L’individu occupant la position qui lui est la plus propre, y trouve le meilleur emploi possible de ses facultés et rend à ses semblables tous les servives dont il est capable. L’intérêt individuel et l’intérêt social sont mis d'accord et l’ordre règne. Mais comment distinguer les aptitudes et classer les capacités? A quel moyen recourir pour que tout homme arrive à occuper la place qui lui est propre et plus propre qu’à tout autre? Aura-t-on recoursau libre essor des vocations, à l’élection, au choix des supérieurs, au concours, à l’ancienneté? Ni l’essor des vocations, ni l’élection ne peuvent convenir ici. La vocation de l’individu n’est pas toujours en raison de ses facultés, l’attraction, quoi qu’on en ait dit, n’est point proportionnelle à la destinée.
L’élection suffit pour manifester la confiance ou pour confier un mandat basé sur la conformité d’opinion ; elle est inefficace pour désigner le plus capable, parce que ce seraient les moins éclairés qui jugeraient du mérite de ceux qui le sont davantage.
Restent le choix des supérieure, le concours et l’ancienneté. Ces trois modes sont employés et combinés avec une certaine sagesse dans l’organisation de l'armée et les meilleurs esprits sont d’avis qu’il les faudrait introduire dans la distribution des places de l’administration civile.
Il en est déjA ainsi en Prusse dans l’organisation de l’enseignement; voici les règles qu’on y suit pour le placement des instituteurs. «En général tout homme d’un Age mûr, d’un caractère moral irréprochable et pénétré de sentiments religieux, qui comprend les devoirs de la fonction qu’il veut remplir et qui en donne des preuves suffisantes, est apte A être placé comme instituteur public. Les étrangers mêmes qui satisfont A toutes ces conditions sont admis dans l’instruction publique en Prusse. Mais les places d’instituteur appartiennent de préférence aux élèves des écoles normales primaires qui auront fait un cours de deux ou de trois années dans ces établissements et qui, dans les examens semestriels ou annuels de théorie et de pratique sur toutes les branches d’enseignement en usage dans les écoles de ville ou de village, auront élé trouvés capables et seront munis d’un certificat de capacité. Les maîtres d’école habiles, fidèles A leur vocation et appliqués A se perfectionner sans cesse devront être encouragés par des promotions A des fonctions d’un ordre plus relevé et même aussi, dans des cas particuliers, par des récompenses extraordinaires. Afin de faire prévaloir l’équité dans l’avancement de la classe nombreuse des maîtres d’école et pour faire en sorte que l’instituteur capable ne reste pas en arrière de celui qui l’est moins, les consistoires provinciaux dresseront des tableaux des places d’instituteurs pour les écoles de villes et de campagne, classées suivant leur revenu, et ils veilleront A ce que les avancements se fassent, en général, d’après ces tableaux.
«Les années de service d’un instituteur ne seront pas seules un titre suffisant et n’établiront pas un droit absolu A l’avancement, mais on devra procéder A un nouvel examen, quand un instituteur sollicitera une place d'un degré supérieur A celui pour lequel il a reçu un premier certificat, que ce soit dans le même établissement ou dans un autre. »
On voit que dans cette organisation on a combiné, en certaine mesure, le choix du supérieur, l’ancienneté et le concours par voie d’examen. Il faudraitadopter des dispositions semblables.