CHAPITRE VII. S J
En effet ce système s’accorde avec la tendance des sociétés modernes et avec les progrès de la raison publique appliquée à l’administration. Autrefois la distribution des fonctions et des places étaitabandonnée au hasard, à la faveur, ou aux influences politiques; c’était là un grand mal. De nos jours on cherche à soustraire, autant que possible, le placement des fonctionnaires à l’arbitraire ou au caprice des autorités. La distribution des fonctions ne doit pas dépendre de la volonté des hommes mais de la nature même des choses. Il existe entre certaine place et les aptitudes d’une certaine personne un rapport tel, que cette place lui revient plutôt qu’à tout autre. Ce rapport constaté, cette place lui appartient en raison de sa capacité. On ne la lui donne pas comme une laveur; on ne fait que reconnaître son droit. Donc elle n’est le serviteur et l'obligée de personne, puisqu’elle ne prend que ce qui lui est propre plus qu’à qui que ce soit. Il est d’une bonne administration de chercher par les règles fixes que la science indique, à constater le mérite et à classer les individus suivant leurs aptitudes. Dès lors point de sollicitations, point de bassesses, point d’intrigues d’une part, d’autre part, point de protections, point de faveurs, point d’injustices. L’inférieur ne se pervertit pas par le sentiment de la dépendance , le supérieur ne se gâte pas par ce détestable orgueil que donne la faculté de disposer à son gré du sort de ses semblables. Les caractères conservent leur trempe, parceque chacun jouit de son droit. Il y a hiérarchie, subordination nécessaire des inférieurs aux supérieurs, mais il n’y a ni domination ni asservissement, ni maîtres, ni serviteurs. Il faut que l'instituteur sente qu’il ne doit sa fonction qu’à son mérite, il faut qu’il puise dans la sécurité de sa position la fierté du coeur et la liberté de l’esprit; qu’il soit sûr que ses efforts seront récompensés et que si, dans l’exercice de sa mission, il s’élève, il pourra faire usage de ses aptitudes plus grandes dans une place plus élevée, qui réclame, sinon plus de dévouement, au moins plus de connaissances. Or pour qu’il en soit ainsi il est indispensable que des prescriptions fixes déterminent les choix. Dans plusieurs États de l’Allemagne le maître
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n’cst d’abord nommé qu’à titre provisoire; après deux ans d’exercice il subit un nouvel examen et quand il réussit, il est nommé définitivement. Celte précaution est excellente, car un maître peut avoir les connaissances nécessaires et manquer des aptiludes pédagogiques indispensables. Ce n’est qu’à la pratique qu’on peut le juger sous ce rapport. M. Jules Simon propose une mesure semblable dans son projet de loi (1872).
La présentation parl’autorilé scolaire supérieure et l’examen comparatif combinés avec le choix du comité local, cet ensemble de garanties répondrait aux droits des instituteurs et à l’intérêt de l’enseignement. Les chances d’injustice et d’arbitraire seraient éliminées autant qu’elles peuvent l’être dans les affaires humaines.
Pour suspendre un instituteur de ses fonctions une décision du comité scolaire ratifiée par l’inspecteur cantonal suffirait, mais pour lui ôter sa place, il faudrait un jugement. Car comme on l’a dit, le maître dcstituable à merci n’est qu’un valet,
A cet effet on constituerait un tribunal formé, comme pour les conseils de guerre, de membres du corps enseignant et de fonctionnaires compétents de différents degrés. Ainsi deux instituteurs élus par leurs pairs, un membre de la députation permanente du conseil provincial ou un fonctionnaire du même ordre, le juge de paix et l’inspecteur provincial comme président. L’inspecteur, ferait l’office de ministère public, et l'instituteur, dont il demanderait la destitution, pourrait toujours se défendre. Le débat se ferait à huis clos, car la révocation peut être demandée uniquement pour négligence ou incapacité. La mise à la retraite serait décidée par le comité scolaire local, sauf ratification de l’inspecteur provincial, et l’instituteur pourrait en appeler au tribunal scolaire.