‹ L'Instruction du peupleChapitre 75 sur 186 · ÉCOLIERS · texte numérisé non relu

ÉCOLIERS

sur

GOUVERNEMENTS. 100 enfants on âge d'école.

Garçons.

Filles.

Pesth

Odenbourg

Pressbourg.

Kaschau

Grosswardein

VVoivodie et Banat ....

Transylvanie

Croatie

. 13 des deux sexes.

Slavonie

La statistique générale la plus récente que j’aie pu me procurer

pour la Hongrie remonte à 1851.

On comptait alors en Hongrie

8,083 écoles avec 15,423 maîtres et 647,954 élèves,

et en Transyl-

vanie 2216 écoles avec 80,718 élèves.

En 1857 dans les duchés d’Autriche sur 2,649 conscrits 2,323 savaient lire et écrire, en Bohème sur 11,213, 6,597, et en Dalmatie sur 928, 9. Depuis lors, sauf tout récemment, le progrès ne doit pas avoir été très-considérable.

En résumé, en 1862 quand l’Autriche comptait encore 35 millions d’habitants, il n’existait dans l’Empire qu’environ 30,000 écoles primaires. La Prusse avait à la môme époque 27,000 écoles pour uno population de 17,500,000âmcs, c’est-à-dire moitié moindre. La Suisse avec 2,500,000 âmes possédait 7,000 écoles primaires. Pour arriver au même rapport l’Autriche aurait dil en avoir 72,000. Voici la proportion exacte que l’on trouve : en Autriche une école pour 1,170

no

habitants, en Prusse une pour 650, en Suisse une pour 450. On compto dans l’Empire austro-hongrois 1 enfant à l’école sur 13 habitants, en Espagne I sur 13, en France 1 sur 9, en Prusse 1 sur 7, en Saxe 1 sur 6.

Au moyen âge, l’enseignement primaire se développa dans les Flandres plutôt qu'ailleurs, parce que l’industrie et l’agriculture y enrichirent les classes qui vivent du travail.

Dès 1192 les bourgeois de Gand firent sanctionner par leur comte un règlement ( Heure ), qui stipulait que « quiconque en a la volonté, la capacité et les moyens peut tenir école de plein droit dans la ville de Gand, sans que personne ait à s’y opposer. » Ce que l’on peut déjà appeler la liberté do l’enseignement est également proclamé à Y’pres, au commencement du xii* siècle. Dès lors l’instruction élait déjà répandue dans les campagnes, car, dans beaucoup de villages, des sociétés dramatiques locales s’étaient organisées pour composer et représenter des mystères et des drames. « Il y a dans ce pays disait Guichardin, qui habita la Belgique pendant longtemps, grand nombre de personnes lettrées et savantes en toutes facultés et sciences, et la plupart des gens ont quelque commencement de gram-

1. De bons livres ont été publiés sur l’enseignement primaire en Belgique. Indépendamment des rapports triennaux communiqués aux Chambres par le gouvernement, malheureusement toujoursaprès au moins trois ans de retard, on peut consulter : 1° les publications de la Ligue de l’enseignement; 2° l'Instruction du peuple, par Pierre Tempels, une des meilleures études publiées sur ce sujet; 3° l’Enseignement primaire en Belgique , par M. de Haulleville; 4° Histoire de l’enseignement populaire en Belgique, et Répertoire de l’enseignement primaire, par Léon Lebon; 5° l’Instruction primaire en Belgique comparée avec celle de l’Allemagne, par F.d. Ducpétiaux, très-bon livre, mais qui date de 1838. La Ligue de l'enseignement vient de publier un projet de réorganisation de l’enseignement primaire qui est excellent sous bien des rapports. Les comités scolaires, l'obligation, l’inspection sont réglés d'une façon pratique et ingénieuse. Il n'y a qi e l’intervention pécuniaire de l’État qui n’est pas déterminée de manière & encourager les sacrifices et les efTorts des communes. En Belgique la commune n'a pas l’initiative qu’elle a en Amérique, et dans l'Union même, l’intervention du pouvoir central est très-grande et très-pressante. La brochure que le comité général de la Ligue a fait paraître contient des ;.rti les très-intéressants par divers auteurs sur la plupart des questions d'enseignement populaire.

L’INSTR UCTI Oïl Dü PEUPLE.

maire et presque tous, voire jusques aux villageois, savent lire et écrire. » Ottc noble civilisation où l'art, la science, l’instruction, l'industrie s'épanouissaient en même temps, disparut sous les coups des Espagnols au xvi* siècle. Ensuite vient une période de ténèbres qui dura jusqu’à Joseph II ou plutôt jusqu'à nos jours, car ce roi philanthrope n'eut pas le temps de mettre ses projets à exécution.

Pendant la réunion de la Belgique à la Hollande le gouvernement du roi Guillaume s'efforça de répandre l’instruction en Belgique. L'application do la loi et des méthodes hollandaises, qui étaient excellentes, fit beaucoup de bien. Malheureusement après la révolution de 1830, les communes laissées à elles-mêmes, abandonnèrent presque partout l’œuvre si heureusement commencée; preuve nouvelle qu’on ne peut confier l'instruction primaire exclusivement aux administrations locales, sans la compromettre et la ruiner. La plupart des instituteurs furent réduits à la misère. Presque tous cherchèrent nn autre moyen de subsister. Ceux-là seuls restèrent qui ne se trouvaient propres à aucune autre profession. A une réaction aveugle contre le système hollandais qui amena la fermeture des meilleures écoles, succéda une indifférence non moins funeste, qui empêcha d’en créer de nouvelles. Il fallut l’intervention active du pouvoir central pour arrêter cette marche en arrière. La loi communale de <836 et ensuite, en <8ii, la loi organique do l’enseignement primaire suscitèrent un mouvement de progrès qui ne s’est plus arrêté. La loi de 184ï n'a subi aucune modification depuis son origine, elle régit encore actuellement l’instruction du peuple en Belgique : il est donc nécessaire de la faire connaître.

Dans ses dispositions principales, cette loi rappelle la loi française de 1833. Elle décide d’abord que dans chaque commune il y aura au moins une école primaire établie dans un local convenable. Cependant la commune n’est pas tenue d’en établir une à ses frais, quand il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement par les écoles privées.

La commune peut aussi être autorisée à adopter une ou plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales, pour tenir lieu d'éeole communale. C’est la députation provinciale qui en décide, sauf recours au Roi. Tous les enfants indigents ont droit à recevoir l’instruction gratuitement.

L'instruction primaire comprend nécessairement la «religion et la morale, la lecture, l’écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul et, suivant les besoins des localités, les éléments de la langue française, flamande ou allemande.

L’enseignement de fc> religion et de la morale est donné sous la direction des ministres du culte piofessé par la majorité des élèves

de l'école. Les enfants qui n’appartiennent pas à la communion de la majorité sont dispensés d'assister à cet enseignement.

La direction de l’école appartient à l’autorité locale, sauf pour ce qui concerne l'enseignement de la religion et de la morale, dont la surveillance est attribuée aux ministres du culte. Un double système d’inspection est établi, une inspection laïque et une inspection ecclésiastique, exercées, l’une par des inspecteurs canton ux et des inspecteurs provinciaux, l’autre pnr des inspecteurs diocésains, les premiers nommés par le gouvernement, les seconds, par les évéques.

Les livres destinés à l'enseignement primaire dans les écoles soumises au régime d’inspection doivent être approuves par le gouvernement, sauf les livres de religion et de morale qui sont approuvés par les chefs des cultes seuls.

Le conseil communal nomme l’instituteur; seulement il est tenu de le choisir parmi les candidats qui ont fréquenté avec fruit, pendant deux années au moins, les cours des écoles normales soumises à l’inspection. Pour nommer un instituteur non diplômé il faut une autorisation de l’autorité centrale.

Le conseil peut suspendre l’instituteur pour trois mois au plu=. Le gouvernement statue ensuite sur le maintien ou la révocation; il peut d’ailleurs le suspendre ou le révoquer d’office. L’instituteur doit toujours être entendu. *

Les inspecteurs provinciaux se réunissent Ions les ans en coinmission centrale sous la présidence du ministre de l'intérieur. Chaque inspecteur provincial soumet à la commission centrale, pour en délibérer, un rapport sur les écoles primaires de son ressort. La commission provoque les améliorations et les réformes jugées nécessaires. Les diff rents cultes peuvent se faire représenter auprès de la commission centrale par un délégué, avec voix consultative.

Les inspecteurs cantonaux civils réunissent en conférence, sous leur direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs do leur ressort. On s’y occupe de questions pédagogiques.

En principe, tous les frais de l’instruction primaire sont à la charge de la commune. Seulement, quand l’allocation de la commune égale le produit de 2 centimes additionnels au principal des contributions directes, la province intervient et quand la province a fait un sacrifice semblable, l'État intervient à son tour.

L’instituteur touche un traitement annuel qui ne peut être inférieur à 200 francs ( aujourd’hui 850 fr. ) et une rétribution pour les enfants pauvres outre l’habitation ou une indemnité de logement.

Telle est dans son ensemble la loi o «gsm i que de 1842. Très-vivement combattue d’abord par le parti libéral quand le parlement eut à la discuter, elle n’a cessé d’étre attaquée depuis par les hommes les

plus ardent9 de ee parti. On reproche surtout à cette loi d’avoir fait entrer le prêtre dans l’école à titre d'autorité. En Belgique, dit-on, l’État et l’Église sont complètement séparés; c’est donc aller contre l’esprit de la constitution que d’accorder des pouvoirs aux ministres des cultes, qui sont tout à fait indépendants de l'autorité laïque. On comprendrait ce système ailleurs, en France par exemple, où l’État intervient dans la nomination des évêques. En Belgique, où l’Église n’a aucun lien avec l’État, on ne saurait l’admettre. D’ailleurs l'épiscopat désire naturellement voir les écoles des congréganistes remplacer les écoles communales : il n'aime pas l’enseignement laïque; on a chaque jour la preuve que, quand il peut le ruiner, il n'y manque pas. S’il n’a pas déclaré la guerre à l’école primaire communale, c’est parce qu’elle est réellement dans sa main.

La constitution belge formule si nettement le principe de l’égalité des cultes que la loi de 1842 n’a pas osé le violer directement. L’école primaire est donc en principe une école mixte, et les enfants de toutes les confessions y sont admis indistinctement; mais, par suite de l’article 6 qui confie l’enseignement de la religion à l’instituteur, de l’article 7 qui donne aux ministres du culte le droit d'inspecter l’école en tout temps et par suite aussi du droit d’inspection accordé au clergé à titre d’autorité, l’école communale est en réalité une école catholique. Il était facile d’échapper à cette difficulté. Il suffisait de. confier l’enseignement do la religion au ministre du culte, seul compétent en cette matière, comme l’ont fait la loi hollandaise et le projet de loi préparé sous le ministère de M. do Theux en Belgique, en 1833. Seulement le clergé se serait-il contenté d’une semblable situation? Aurait-il accordé son appui à l’école communale qu’il n’aurait pu surveiller et diriger? C’est peu probable. Y avait-il moyen en Belgique d’organiser l’enseignement laïque sur le modèle hollandais, malgté la résistance du clergé et d’y amener les enfants malgré son hostilité? M. J.-B. Nothomb ne l’a point pensé, et il a ét amené ainsi à rédiger la loi de 1 842, comme une mesure de transaction entre les exigences du parti catholique et du parti libéral.

La loi belge de 1842 est inférieure à la loi néerlandaise de 1857 sous d’aulres rapports encore. Elle se contente de dire qu’il y aur une école par commune. La loi néerlandaise veut que le nombre des écoles soit en rapport avec les besoins des populations et c’est l’auuerité supérieure qui peut forcer la commune à remplir ses obligations sous ce rapport. La loi de 1842 n’établit pas assez clairement la part d’intervention pécuniaire de chacun des pouvoirs publics, qui intervient dans l’enseignement. Des interprétations différentes ont été soutenues par les communes et par l’État. Néanmoins sous l’empire de la loi de 1 842 il a été fait beaucoup pour le développement de l’en-

seignement primaire. Les données suivantes permettront d’apprécier les résultats.

Page 1